Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2010, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Boerner ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802776 en date du 4 mars 2010, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2007 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Georges-Antignac ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :
- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;
- les observations de Me Boerner pour M. X ;
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
La parole ayant été redonnée aux parties ;
Considérant que le préfet de la Charente-Maritime a, par un arrêté en date du 11 août 2004, ordonné l'ouverture d'une opération de remembrement sur le territoire de la commune de Saint-Georges-Antignac ; que le tribunal administratif de Poitiers a, par un jugement en date du 4 mars 2010, rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime du 6 novembre 2007 en tant qu'elle a rejeté sa réclamation ; que M. X relève appel de ce jugement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a reçu, le 20 décembre 2007, notification de la décision du 6 novembre 2007 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime statuant sur sa réclamation ; que cette notification mentionnait les délais et les voies de recours ouverts à l'encontre de ladite décision ; que la requête de M. X n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers que le 18 novembre 2008, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée en première instance par le préfet de la Charente-Maritime et qui n'a pas été abandonnée en appel, tirée de la tardiveté des conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime du 6 novembre 2007, doit être accueillie ;
Considérant, d'autre part, que si, en première instance, M. X sollicitait le versement d'une aide à la replantation de vignes, il présente en appel des conclusions tendant à la réparation de préjudices et non à l'octroi d'une subvention ; que ces dernières conclusions constituent une demande nouvelle en appel et sont, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 10BX01052