Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 2011, présentée pour Mlle Haingo Fransky Mitchell A, demeurant ... ;
Mlle A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1103075, en date du 7 juillet 2011, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2011 du préfet de la Haute-Garonne décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la cour désignant notamment M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer sur les appels en matière de reconduite à la frontière ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011, fait le rapport et entendu les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mlle A provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que Mlle A, ressortissante de nationalité malgache, fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2011 du préfet de la Haute-Garonne décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ;
Considérant que, par un arrêté du 11 mars 2010, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler le titre de séjour dont était titulaire Mlle A en qualité d'étudiante, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le recours dirigé contre cet arrêté par Mlle A a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 29 juin 2010, devenu définitif à la suite du rejet pour irrecevabilité de l'appel dirigé contre lui ; qu'à la date du 4 juillet 2011, Mlle A pouvait ainsi faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application du 3° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant que l'arrêté contesté comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fondent ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il mentionne les considérations de fait propres à sa situation et ne se limite pas, ainsi, à une motivation succincte et stéréotypée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet acte méconnaîtrait les dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 doit être écarté comme manquant en fait ;
Considérant que la requérante, dont la demande de renouvellement de titre étudiant a été rejetée par une décision devenue définitive, ne peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité de la mesure de reconduite à la frontière, des dispositions du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoient pas de délivrance de plein droit d'une carte étudiant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A est entrée en France le 20 septembre 2004, à l'âge de 18 ans, pour y poursuivre des études ; qu'elle est en situation irrégulière depuis mars 2010 ; que si elle fait valoir qu'elle vit, depuis 2007, en concubinage avec un compatriote dont elle a eu un enfant né le 23 août 2009, son compagnon est, comme elle, en situation irrégulière et fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que rien ne fait obstacle à ce que le couple, qui a conservé des attaches familiales à Madagascar où se trouve l'essentiel de la famille de la requérante, puisse reconstituer dans ce pays la cellule familiale constituée avec l'enfant ; que, dès lors, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, et même s'il est vrai que la mère, les deux frères et la soeur du compagnon de la requérante résident en situation régulière en France, l'arrêté prononçant la reconduite de celle-ci à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte toutefois de ce qui précède qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, et notamment en l'absence de toute circonstance mettant Mlle A dans l'impossibilité d'emmener son enfant avec elle et avec son concubin, l'arrêté contesté n'a pas été pris en méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 4 juillet 2011 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à Mlle A.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mlle A est rejeté.
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No 11BX01939