Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 2011, présentée pour M. Aina A, demeurant ... ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1103074, en date du 7 juillet 2011, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2011 du préfet de la Haute-Garonne décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la cour désignant notamment M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer sur les appels en matière de reconduite à la frontière ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011, fait le rapport et entendu les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que M. A, de nationalité malgache, fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ;
Considérant que M. A, ressortissant de nationalité malgache, entré en France le 5 septembre 2000 pour y poursuivre des études, s'est maintenu sur le territoire national sans titre de séjour à compter de 2004 ; qu'il a fait l'objet d'arrêtés lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en date des 3 mars 2009 et 11 mars 2010 ; qu'il n'est pas contesté que ce dernier arrêté lui a été dûment notifié ; que, s'étant maintenu sur le territoire français pendant plus d'un an à compter de cette notification, M. A entrait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière en application du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant que l'arrêté contesté comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fondent ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il mentionne les considérations de fait propres à sa situation et ne se limite pas, ainsi, à une motivation succincte et stéréotypée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet acte méconnaîtrait les dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 doit être écarté comme manquant en fait ;
Considérant qu'il ne ressort ni de la rédaction de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé manque en fait et doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en septembre 2000 à l'âge de 18 ans pour y poursuivre des études ; qu'il est en situation irrégulière depuis le mois de mai 2004 ; que, s'il fait valoir qu'il vit depuis 2007 en concubinage avec une compatriote dont il a eu un enfant né le 23 août 2009, sa compagne est, comme lui, en situation irrégulière et fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que rien ne fait obstacle à ce que le couple, qui a conservé des attaches familiales à Madagascar, puisse reconstituer dans ce pays la cellule familiale qu'il constitue avec l'enfant ; que, dès lors, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, et même s'il est vrai que la mère, les deux frères et la soeur du requérant résident en situation régulière en France, l'arrêté prononçant la reconduite de celui-ci à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte toutefois de ce qui précède qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, et notamment en l'absence de toute circonstance mettant M. A dans l'impossibilité d'emmener son enfant avec lui et avec sa concubine, l'arrêté contesté n'a pas été pris en méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 4 juillet 2011 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. A.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
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No 11BX01938