Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 2010 sous forme de télécopie, et régularisée par l'original le 6 juillet 2010 sous le n° 10BX01605, présentée pour la COMMUNE DE TOULOUSE, représentée par son maire en exercice, par Me Sanson, avocat ;
La COMMUNE DE TOULOUSE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0503469 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 26 mars 2010 en tant qu'il a limité à la somme de 46 000 euros TTC la condamnation de Mme , M. , M. B et la société Marbre Granito Toulousain à réparer les désordres affectant le revêtement des sols du centre des congrès de la commune Toulouse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2005, capitalisés ;
2°) de condamner solidairement Mme , M. et M. B, membres du groupement conjoint d'architectes, la société Axa Courtage et la société Marbre Granito Toulousain à lui verser une somme de 157 000 euros TTC en réparation de ces mêmes désordres, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2005, capitalisés ;
3°) de condamner la société Axa Courtage à lui verser les intérêts sur la somme principale précitée à compter du 15 février 2010, capitalisés ;
4°) de condamner solidairement Mme , M. , M. B, membres du groupement conjoint d'architectes et la société Axa Courtage, ainsi que la société Marbre Granito Toulousain au paiement des frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2.204,63 euros ;
5°) de condamner les défendeurs à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code civil ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 :
le rapport de M. Katz, premier conseiller,
les observations de Me Sanson pour la COMMUNE DE TOULOUSE, de Me Darnet pour Mme , M. et M. B ;
les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que la COMMUNE DE TOULOUSE a décidé la réalisation d'un centre municipal des congrès et, par mandat du 30 avril 1993, en a délégué la maîtrise d'ouvrage à la société SETOMIP ; que, par acte d'engagement du 6 octobre 1994, la commune a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux à un groupement conjoint de concepteurs composé de Mme , mandataire commun, de M. et de M. B ; que la réalisation du lot n° 17 sols scellés, faïences, Marbre a été confiée par acte d'engagement du 19 juillet 1995 à un groupement d'entreprises solidaires constitué de la société Mosaïlux et de la société Marbre Granito Toulousain ayant également la qualité de mandataire commun ; qu'à la suite de la réception des travaux, intervenue le 22 septembre 1997 avec des réserves qui ne portent pas sur les désordres en litige et qui ont été levées le 27 juillet 1998, les planchers des premiers sous-sols et du rez-de-chaussée, constitués de dalles de béton revêtues de plaques en matériaux dénommé granito scellées sur chape, ont présenté des microfissures ; que par ordonnance du 25 juin 2001, le président du Tribunal administratif de Toulouse, saisi par la COMMUNE DE TOULOUSE, a ordonné une expertise et désigné un expert, lequel a rendu son rapport le 8 février 2005 ; que par sa requête, la COMMUNE DE TOULOUSE demande à la cour, d'une part, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 26 mars 2010 en tant qu'il a limité à la somme de 46 000 euros TTC la condamnation solidaire prononcées à l'encontre de Mme , M. , M. B et la société Marbre Granito Toulousain en réparation des désordres affectant le centre municipal des congrès et en tant que le tribunal a rejeté ses demandes dirigées contre la société Axa Courtage, venants aux droits de la société UAP et, d'autre part, de condamner solidairement Mme , M. , M. B, la société Marbre Granito Toulousain et la société Axa Courtage à lui verser une somme de 157 000 euros TTC en réparation de ces mêmes désordres, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2005 avec capitalisation ; que Mme , M. et M. B demandent, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement afin que leur part de responsabilité soit réduite et à ce que la compagnie d'assurance Axa Courtage les garantisse des condamnations prononcées à leur encontre ; que la société Marbre Granito Toulousain demande, à titre principal, d'annuler le jugement précité en tant qu'il l'a condamnée, à titre subsidiaire, que la cour condamne Mme , M. , M. B et la société Axa Courtage à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et, à titre très subsidiaire, à ce que la cour ordonne une nouvelle expertise ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Marbre Granito Toulousain à la demande de première instance :
Considérant qu'il appartient à la COMMUNE DE TOULOUSE, propriétaire du centre des congrès affecté par les désordres litigieux, de rechercher la responsabilité des constructeurs à raison de ces désordres sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, alors même que la dite commune avait délégué, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, la maîtrise d'ouvrage de la réalisation de cet immeuble à la société SETOMIP ; que, par suite, la société Marbre Granito Toulousain n'est pas fondée à soutenir que la COMMUNE DE TOULOUSE n'avait pas qualité pour agir devant le tribunal administratif aux fins de voir condamner les constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Sur la prescription :
En ce qui concerne la prescription de l'action dirigée contre les constructeurs :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il vient d'être indiqué, que la réception des travaux a été prononcée le 22 septembre 1997 ; que par requête du 18 mai 2001, la COMMUNE DE TOULOUSE a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse aux fins d'expertise, lequel a ordonné une expertise sur les désordres litigieux le 25 juin 2001 ; que le mémoire introductif d'instance de la COMMUNE DE TOULOUSE a été enregistré au greffe du Tribunal administratif de Toulouse le 2 septembre 2005 ; qu'à cette date, le délai de garantie décennale n'était pas expiré ; que, par suite, les constructeurs mis en cause ne sont pas fondés à soutenir que l'action de la COMMUNE DE TOULOUSE dirigée contre eux était prescrite ;
En ce qui concerne la prescription de l'action dirigée contre l'assureur :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances : Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable (...) ;
Considérant que la COMMUNE DE TOULOUSE a souscrit une police unique de chantier auprès de la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa Courtage ; qu'il ressort des stipulations de ce contrat d'assurance qu'il a été passé par la COMMUNE DE TOULOUSE pour le compte à la fois de ladite commune, au titre de la garantie dommages ouvrage, mais également au bénéfice des constructeurs, au titre de la garantie décennale de ces derniers ; qu'ainsi, la COMMUNE DE TOULOUSE doit être regardée comme tiers lésé au sens des dispositions précitées, dès lors qu'elle demande le bénéfice du contrat d'assurance souscrit au titre de la garantie décennale ; que, par suite, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, l'action directe qui est ouverte à la COMMUNE DE TOULOUSE contre l'assureur à raison de la responsabilité décennale encourus par les constructeurs n'était pas prescrite ;
Sur la garantie décennale des constructeurs :
En ce qui concerne la nature des désordres :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée le 25 juin 2001, que les sols du bâtiment du centre des congrès revêtus du matériau dénommé granito ont été affectés de désordres consistant en des microfissures apparues sur ce revêtement ; que ces microfissures se sont progressivement multipliées et généralisées, allant jusqu'à provoquer une détérioration complète de la texture du revêtement en présentant un aspect de faïençage sur l'ensemble des trois niveaux du centre des congrès de manière aléatoire, aussi bien dans des zones de circulation que sous les travées des escaliers ainsi que dans les sanitaires et sur les marches d'escalier ; qu'il résulte également de l'expertise que, concernant la zone située devant le monte-charge au niveau du rez-de-chaussée, la détérioration du revêtement des sols est telle qu'elle entrave la circulation ; qu'ainsi, pour cette partie de l'ouvrage, les désordres affectant l'immeuble doivent être regardés comme le rendant impropres à sa destination ;
Considérant, en revanche, que pour les autres parties de l'ouvrage, il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise précitée, que les micros fissures affectant le revêtement en granito sont en très grande majorité peu visibles, n'ont aucune incidence sur la solidité du dallage et ne sont pas de nature à gêner le public et le passage des chariots de matériels ; que si la COMMUNE DE TOULOUSE soutient que l'aspect de cet immeuble lui est essentiel, compte tenu de ce que le centre des congrès a vocation à recevoir d'importantes manifestations et à contribuer à la bonne image de la commune, il résulte de l'instruction que le centre des congrès peut continuer à fonctionner normalement et que, pour les parties d'ouvrages dont s'agit, les désordres litigieux et le phénomène de faïençage qui en résulte n'affectent que l'esthétique des sols ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que, sur les parties de l'ouvrages autres que la zone située devant le monte-charge au niveau du rez-de-chaussée, l'état du revêtement des sols se soit dégradé depuis le dépôt du rapport d'expertise ; qu'ainsi, pour ces autres parties de l'ouvrage, en l'absence notamment de tout élément empêchant l'accueil du public, les désordres litigieux ne peuvent être regardés comme compromettant la solidité de l'ouvrage ou comme le rendant impropre à sa destination ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE TOULOUSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a considéré que les désordres affectant les sols du centre des congrès pour les parties de l'ouvrage autres que la zone située devant le monte-charge n'étaient pas de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ;
En ce qui concerne la responsabilité des constructeurs :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres ayant affecté le centre des congrès résultent d'une épaisseur insuffisante et d'une trop grande rigidité des joints qui séparant les dalles de granito , joints constitués de feuillards en laiton, compte tenu de la surface de ces dalles, ce qui engendre des effets de dilatation et une plus faible résistance à la charge lors du passage des chariots de matériels ; que si les architectes et la société Marbre Granito Toulousain soutiennent que les désordres auraient pour cause principale la circulation d'engins lourdement chargés, utilisés pour transporter les équipements d'aménagement des diverses manifestations se tenant au centre des congrès, la circulation des engins en cause dans la zone située devant le monte-charge de l'immeuble ne peut être regardée comme étant de nature à en constituer un usage anormal par la maître de l'ouvrage ; qu'enfin il ne résulte ni du rapport d'expertise, ni des autres éléments du dossier que les procédés utilisés par la COMMUNE DE TOULOUSE pour assurer le nettoyage du revêtement aurait contribué à la naissance ou à l'aggravation des fissures, au delà du simple fait de les rendre éventuellement plus visibles ; que, dans ces conditions, Mme , M. , M. B et la société Marbre Granito Toulousain ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Toulouse les a déclarés entièrement et solidairement responsables des désordres affectant le revêtement du sol du centre des congrès dans la zone située devant le monte-charge, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Sur l'indemnité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise précité, que la réparation des désordres susmentionnés consiste en la mise en place d'un nouveau revêtement en granito d'une épaisseur plus importante et fibré pour un montant total de 46 000 euros TTC ; qu'ainsi, la COMMUNE DE TOULOUSE n'est pas fondée a soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse à limité à la somme de 46 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2005 avec capitalisation à compter du 2 septembre 2006 et à chaque échéance annuelle, la condamnation de Mme , M. , M. B et la société Marbre Granito ; que Mme , M. , M. B et la société Marbre Granito ne sont pas non plus fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse les a solidairement condamnés à verser la somme et les intérêts précités à la COMMUNE DE TOULOUSE ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE TOULOUSE aux fins de condamnation de la société Axa Courtage :
Considérant que le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions indemnitaires de la COMMUNE DE TOULOUSE, en tant qu'elle étaient dirigées contre la société Axa Courtage, au motif que la commune ne précisait pas à quel titre elle entendait obtenir la condamnation de l'assureur commun au maitre d'ouvrage et aux constructeurs et qu'elle n'apportait aucune précision sur les stipulations dont elle demandait le bénéfice ; que, toutefois, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, la COMMUNE DE TOULOUSE a entendu agir directement contre l'assureur en se fondant sur le contrat d'assurance souscrit au titre de la garantie décennale des constructeurs ; que, dès lors, la commune est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a refusé de condamner la société Axa Courtage, solidairement avec Mme , M. , M. B et la société Marbre Granito, et à demander la condamnation de la société Axa France IARD, venant aux droits de la société Axa Courtage, solidairement avec Mme , M. , M. B et la société Marbre Granito, au paiement des sommes précitées ;
Sur les conclusions à fin d'appels en garantie réciproques présentées entre le groupement maître d'oeuvre composé de Mme , M. et la société Marbre Granito Toulousain :
Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 2.2 du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 17, l'épaisseur des joints à utiliser dans la pose du revêtement de type granito était sous la responsabilité du maître d'oeuvre ; qu'en outre il résulte des prescriptions de la norme DTU.52.1 applicable à ce type de revêtement que, dans le cas où il est utilisé pour des locaux à grande surface, sa mise en oeuvre doit faire l'objet d'une étude approfondie notamment sur le positionnement des joints et sur les charges susceptibles de peser sur le revêtement, en particulier sur les spécifications de roulage portant sur la charge, les roues et le type de palette pouvant être utilisé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus que les désordres en cause résultent d'un défaut de conception au niveau des joints, au regard de la grande surface des dalles de granito ; que si ces défauts de conception incombent en grande partie au maître d'oeuvre, la société Marbre Granito Toulousain, spécialisée dans la pose de ce type de revêtement, a contribué dans une moindre mesure à la survenance des désordres en n'émettant aucune réserve ou observation ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des parts de responsabilités des constructeurs en confirmant la répartition de la charge finale de l'indemnité et des frais d'expertise retenus par les premiers juges à concurrence respectivement de 70% pour le groupement maître d'oeuvre composé de Mme , M. et M. B, et de 30% pour la société Marbre Granito Toulousain ;
Sur les conclusions d'appel en garantie formées par Mme , M. et M. B contre la société Axa Courtage et par la société Marbre Granito Toulousain contre la société Axa Courtage :
Considérant les conclusions d'appel en garantie formées par Mme , M. et M. B contre la société Axa Courtage et celles formées par la société Marbre Granito Toulousain contre cette même société d'assurance ont été présentées pour la première fois en appel ; que, dès lors, lesdites conclusions, nouvelles en appel, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme , M. M. B, la société Marbre Granito Toulousain qui ne sont pas les partie perdantes dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE TOULOUSE demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Axa France IARD, venant aux droits de la société Axa Courtage, la somme demandée par la COMMUNE DE TOULOUSE demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE TOULOUSE les sommes demandées par Mme , M. M. B, la société Marbre Granito Toulousain et la société Axa Courtage au titre des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 26 mars 2010 est annulé, en tant qu'il a rejeté les demandes de la COMMUNE DE TOULOUSE dirigées contre la société Axa Courtage.
Article 2 : La société Axa France IARD, venant aux droits de la société Axa Courtage, est condamnée solidairement avec Mme , M. , M. B et la société Marbre Granito Toulousain au paiement des sommes mentionnées aux articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 26 mars 2010.
Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de la COMMUNE DE TOULOUSE est rejeté.
Article 4 : Les conclusions d'appel incident et les conclusions d'appel en garantie de Mme , M. et M. B sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions d'appel incident et les conclusions d'appel en garantie de la société Marbre Granito Toulousain sont rejetées.
Article 6 : Les conclusions de Mme , M. M. B, la société Marbre Granito Toulousain et la société Axa Courtage tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 10BX01605