Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 2010, présentée pour M. Behcet A, élisant domicile au Centre de rétention, rue Joliot Curie à Hendaye (64700), par Me Casau, avocate ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 février 2010 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 :
- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 15 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 février 2010 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa reconduite à la frontière ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué a bien examiné, pour les écarter, les moyens tirés des risques encourus par M. A en cas de retour dans son pays, ainsi que l'atteinte portée à son droit à une vie familiale normale ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit par suite être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant que le préfet des Hautes-Pyrénées a exposé de manière suffisamment précise les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour décider de reconduire M. A à la frontière ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse doit par suite être écartée ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, que les demandes d'asile de M. A ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 décembre 2005, puis une nouvelle fois le 17 décembre 2009, qu'en conséquence, il a fait l'objet d'une décision de refus de séjour du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 juillet 2007, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, puis d'une nouvelle décision de refus d'admission au séjour par le préfet de la Gironde le 16 novembre 2009 ; que si l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile confère à l'étranger le droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile, l'article L. 741-4 prévoit que l'admission en France d'un étranger peut être refusée si sa demande constitue un recours abusif aux procédures d'asile, en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; que M. A a pu bénéficier d'un recours suspensif à l'occasion de sa première demande d'asile, conformément aux stipulations de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le renouvellement à deux reprises de sa demande d'asile revêt un caractère dilatoire ; que les éléments nouveaux invoqués par l'intéressé à l'appui de sa troisième demande d'asile sont dépourvus de toute garantie d'authenticité ; que le moyen tiré de la perte du droit à un recours effectif suscité par la décision litigieuse doit par suite être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que, par la production de documents dont l'authenticité n'est pas établie, M. A ne prouve pas être personnellement exposé, en cas de retour dans son pays, à des traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu notamment du caractère récent de la relation invoquée par M. A avec une ressortissante française, et de la précarité de son séjour en France, la mesure prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à M. A une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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No 10BX00771