Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2010, présentée pour M. Mourad A, demeurant chez M. Rezki B, ..., par Me Ouddiz-Nakache ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904864 du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2009 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 :
- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité algérienne, qui est entré régulièrement sur le territoire français le 29 mai 2001 muni d'un visa de trente jours, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence ; que, par un arrêté en date du 3 septembre 2009, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de refus de certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que, par un jugement en date du 21 janvier 2010, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. A dirigée contre l'arrêté du 3 septembre 2009 ; que, M. A fait appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de certificat de résidence :
Considérant, en premier lieu, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté en date du 13 février 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne du même jour, donné délégation de signature à Mme Françoise Souliman, secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Garonne et signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que la décision litigieuse vise les textes dont elle fait application, et notamment les articles 6 (5°) et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en décrivant la situation administrative et familiale de l'intéressé, en particulier la présence en France de ses parents et l'état de santé de son père, elle énonce les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que, dès lors, M. A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui sont équivalentes aux dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
Considérant que M. A fait valoir qu'il séjourne en France depuis 2001, que ses deux parents vivent régulièrement en France et que sa présence auprès d'eux est indispensable en raison de leur âge et de leur état de santé ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que leur état de santé nécessiterait l'assistance d'un tiers ni qu'il serait la seule personne en mesure de pouvoir leur apporter cette aide dès lors, notamment, qu'une de ses soeurs, de nationalité française, vit en France ; que si le requérant est entré régulièrement sur le territoire français le 20 mai 2001 à l'âge de 31 ans, il s'y est maintenu à l'expiration de son visa et ceci en dépit des refus de certificat de résidence qui lui ont été notifiés les 25 mars 2002 et 17 mars 2003 ; qu'il est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où vivent ses autres frères et soeurs ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors même que M. A se prévaut d'une promesse d'embauche, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6 (5°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;
Considérant, d'autre part, que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 6 (5°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, doivent être également écartés, par les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés ; qu'il en va de même pour le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant, d'une part, que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 6 (5°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, doivent être également écartés, par les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés ; qu'il en va de même pour le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant, d'autre part, que la décision fixant le pays de destination, après avoir visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise que M. A n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10BX00539