La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2011 | FRANCE | N°10BX00388

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 mars 2011, 10BX00388


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2010, présentée pour la SOCIETE CLINIQUE LES EUCALYPTUS, dont le siège est au 2 rue d'Alsace Lorraine à Le Port Cedex (97825), représentée par son gérant en exercice, par Me Bigot ;

La SOCIETE CLINIQUE LES EUCALYPTUS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801167 du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations en date du 13 mai 2008 par lesquelles l'Agence régionale de l'hospitalisation (ARH) de La Réunion-Mayotte a, d'une part

, autorisé la société Clinique Durieux à créer une activité de soins de suite ...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2010, présentée pour la SOCIETE CLINIQUE LES EUCALYPTUS, dont le siège est au 2 rue d'Alsace Lorraine à Le Port Cedex (97825), représentée par son gérant en exercice, par Me Bigot ;

La SOCIETE CLINIQUE LES EUCALYPTUS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801167 du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations en date du 13 mai 2008 par lesquelles l'Agence régionale de l'hospitalisation (ARH) de La Réunion-Mayotte a, d'une part, autorisé la société Clinique Durieux à créer une activité de soins de suite et de rééducation-réadaptation fonctionnelle dans le territoire de santé de niveau 1 Sud et, d'autre part, rejeté la demande concurrente qu'elle avait présentée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'ARH de la Réunion-Mayotte et de la clinique Durieux la somme, chacune, de 2 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 ;

le rapport de M. Katz, premier conseiller ;

les observations de Me Lemoigne pour la société Clinique Durieux ;

les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la SOCIETE CLINIQUE LES EUCALYPTUS interjette appel du jugement du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations n° 21/ARH/2008 et n° 24/ARH/2008 du 13 mai 2008 de l'Agence régionale de l'hospitalisation (ARH) de La Réunion-Mayotte ayant, d'une part, autorisé la société Clinique Durieux à créer une activité de soins de suite et de rééducation-réadaptation fonctionnelle dans le territoire de santé de niveau 1 Sud et, d'autre part, rejeté la demande concurrente qu'elle avait présentée ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par la société Clinique Durieux :

Considérant que si la société Clinique Durieux soutient qu'elle a obtenu, par décision du 28 septembre 2010, une nouvelle autorisation de pratiquer l'activité de soins de suite et de réadaptation fonctionnelle, laquelle autorisation aurait, selon elle, implicitement mais nécessairement retiré les délibérations contestées et rendu sans objet la requête, cette nouvelle décision, qui n'a en rien modifié l'état de droit résultant du jugement du tribunal administratif, n'est pas de nature à rendre sans objet l'instance d'appel engagée par la SOCIETE CLINIQUE LES EUCALYPTUS ; qu'il y a donc lieu de statuer sur la requête d'appel ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 6121-1 du code de la santé publique : (...) Le schéma d'organisation sanitaire vise à susciter les adaptations et les complémentarités de l'offre de soins, ainsi que les coopérations, notamment entre les établissements de santé. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 6122-2 du même code : L'autorisation [de création d'une activité de soin...] est accordée lorsque le projet : / 1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par le schéma d'organisation sanitaire (...) ; / 2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ainsi qu'avec son annexe ; / 3° Satisfait à des conditions d'implantation et à des conditions techniques de fonctionnement. (...). ; qu'en vertu de l'article L. 6122-4 du même code, l'autorisation de création d'une activité de soins vaut de plein droit autorisation de fonctionner et, sauf mention contraire, autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux, cette dernière autorisation pouvant être refusée lorsque le prix prévu est hors de proportion avec les conditions de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6122-2 ; qu'aux termes de l'article L. 6122-5 : L'autorisation (...) est subordonnée au respect d'engagements relatifs, d'une part, aux dépenses à la charge de l'assurance maladie ou au volume d'activité et, d'autre part, à la réalisation d'une évaluation dans des conditions fixées par décret. ; qu'enfin, en vertu du 5° de l'article R. 6122-34 du code de la santé publique, une décision de refus d'autorisation peut être prise lorsque le demandeur n'accepte pas de souscrire aux conditions ou engagements mentionnés aux articles L. 6122-5 et L. 6122-7 du même code ;

Considérant, en premier lieu, que les délibérations contestées comportent mention de l'ensemble des textes législatifs et règlementaires sur lesquels elles se fondent et indiquent qu'il ressort de l'analyse comparative des deux demandes que le projet de la société clinique Durieux propose la meilleure intégration possible avec les structures de court séjour et la meilleure maîtrise des coûts, dans le respect des normes techniques de fonctionnement ; que la motivation de ces délibérations est suffisante au regard des exigences formelles posées par les dispositions de l'article L.6122-9 du code de la santé publique ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que s'il appartient à l'ARH, lors de la délivrance des autorisations de création d'une activité de soins, de prendre en compte les règles de la concurrence et de veiller à ce que la délivrance de l'autorisation n'ait pas pour effet de mettre son titulaire en situation d'y contrevenir, les dispositions des articles L. 6121-21, L. 6122-2, L. 6122-4, L. 6122-5 et R. 6122-34 du code de la santé publique énumèrent de façon précise et limitative l'ensemble des conditions et des critères à prendre en compte ; qu'ainsi, l'ARH n'avait pas, préalablement à l'attribution de telles autorisations, à porter à la connaissance des cliniques concurrentes les critères de sélection du projet pour lequel elles présentaient chacune leur candidature ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que l'autorité administrative aurait dû préalablement définir et communiquer aux cliniques concurrentes les critères de sélection du projet ainsi que les principes qui gouvernaient la hiérarchisation de ces critères, doivent être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, que si la délivrance des autorisations de création d'une activité de soins ne saurait légalement avoir par elle-même pour objet d'empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur un marché, notamment en limitant de façon excessive l'accès à ce marché, il appartient à l'ARH, lors de la délivrance de ces autorisations, de veiller à ce que les modalités d'instruction des demandes dont elle est saisie n'aient pas un tel effet ; qu'à ce titre, il lui incombe d'opérer une conciliation entre les impératifs tenant à la préservation de l'égalité d'accès dans le secteur en cause et les nécessités de la protection de la santé publique ; que la CLINIQUE LES EUCALYPTUS soutient qu'en privilégiant le critère tenant à la complémentarité du projet avec les structures de court séjour présentes dans le sud de l'île de La Réunion, l'ARH aurait opéré une répartition géographique des offres de soins entre le nord et le sud de l'île, constituant ainsi, au profit de la Clinique Durieux déjà présente au sud, une barrière à l'accès du marché ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la complémentarité des structures de soins recherchée par l'administration est justifiée au regard des nécessités tenant à la protection de la santé publique ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'ARH pouvait légalement, pour juger de la pertinence des candidatures des cliniques, se fonder notamment sur un critère tiré de la maîtrise des coûts financiers, lequel se rattache aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article L. 6122-5 du code de la santé publique, tenant au respect d'engagements relatifs aux dépenses à la charge de l'assurance maladie ou au volume d'activité ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il est constant que les coûts mis à la charge de l'assurance maladie sont moindres en ce qui concerne le projet de la Clinique Durieux ; que ni la circonstance que le coût global, pour les promoteurs, du projet de la CLINIQUE LES EUCALYPTUS ait été inférieur à celui du projet de la Clinique Durieux, ni la circonstance que le système de prix à la journée, sur la base duquel chaque clinique avait présenté son projet, avait vocation à disparaître ne permettent de démontrer que l'ARH a commis une erreur d'appréciation concernant la mise en oeuvre du critère relatif à la maîtrise des coûts ;

Considérant, en sixième lieu, que la CLINIQUE LES EUCALYPTUS soutient que l'ARH a commis des erreurs d'appréciation sur les mérites du projet présenté par la Clinique Durieux, en faisant valoir que la superficie du bâtiment projeté par celle-ci est presque deux fois inférieur à celle du bâtiment qu'elle envisageait, avec un loyer annuel supérieur au sien, et que la présentation du projet de la Clinique Durieux était trompeuse en ce qui concerne les effectifs du personnel ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces éléments aient été déterminants dans le choix de l'administration ;

Considérant, enfin, que la circonstance que la Clinique Durieux n'avait pas, à la date des délibérations contestées, la maîtrise foncière de la parcelle où elle projette d'implanter son projet est sans incidence sur la légalité de ces délibérations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CLINIQUE LES EUCALYPTUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations précitées du 13 mai 2008 de l'Agence régionale de l'hospitalisation (ARH) de La Réunion-Mayotte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SOCIETE CLINIQUE LES EUCALYPTUS la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par la Clinique Durieux et la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par l'Agence de Santé Océan Indien, non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que les dispositions dudit article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Agence de santé Océan indien et de la Clinique Durieux, la somme que la SOCIETE CLINIQUE LES EUCALYPTUS sollicite au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CLINIQUE LES EUCALYPTUS est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE CLINIQUE LES EUCALYPTUS versera à la société Clinique Durieux une somme de 1 500 euros et à l'Agence de Santé Océan Indien une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N° 10BX00388


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00388
Date de la décision : 08/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BIGOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-08;10bx00388 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award