Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 2010, présentée pour M. Francis A, demeurant ..., par Me Chambonnaud, avocat ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, en tant qu'elle a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de constater que les retraits de points de son permis de conduire afférents aux infractions des 15 juin 2004, 3 août 2004, 28 juillet 2006, 16 novembre 2006, 23 décembre 2006, et 6 avril 2007 sont illégaux ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer 9 points de son permis de conduire ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 :
- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;
- les observations de Me Spiteri, avocat de M. A ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que M. A demande l'annulation du jugement du 30 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 janvier 2008 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis par solde de point nul ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que l'article L. 223-3 de ce même code prévoit que : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ;
Sur les retraits de points afférents aux infractions des 15 juin et 3 août 2004 :
Considérant qu'en ce qui concerne les retraits de points afférents aux infractions des 15 juin et 3 août 2004, la preuve de l'information donnée à M. A sur le fondement des dispositions précitées n'est pas apportée par l'administration ; que c'est donc à tort, comme l'a jugé le tribunal, que l'autorité administrative a procédé pour les infractions à un retrait total de cinq points ;
Sur les retraits de quatre points afférents aux infractions des 28 juillet 2006, 16 novembre 2006, 23 décembre 2006, 6 avril 2007 :
Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que les différentes décisions de retraits de points faisant suite aux différentes infractions ne lui ont pas été notifiées avant l'établissement de la décision 48 S du 10 janvier 2008, et que l'absence de notification régulière de ces retraits de points l'a privé de la possibilité d'effectuer des stages de récupération de points ; que, toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie, et partant la légalité de ces retraits ; que cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision portant retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs, et les rend ainsi opposables au conducteur, qui demeure recevable à exciper de leur illégalité ;
Considérant qu'il est constant que, par la décision du 10 janvier 2008 par laquelle il a retiré les derniers points du permis de conduire de M. A et a déclaré la perte de validité de ce titre, le ministre a récapitulé les retraits de points antérieurs ; que M. A pouvait avoir connaissance, antérieurement à la notification de cette décision, du solde de points de son permis de conduire en utilisant son droit d'accès au traitement automatisé des retraits de points ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l'absence de notification des différentes décisions de retrait l'aurait privé de la possibilité d'effectuer des stages de récupération doit, en tout état de cause être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à indiquer que le législateur a prévu depuis un comité interministériel de sécurité routière du 8 novembre 2007, que lorsque les pertes de points arriveraient à 6, la lettre 48 M devrait être adressée en recommandé avec accusé de réception, de manière à inciter l'automobiliste à changer son comportement, et à effectuer un stage de sensibilisation , M. A n'indique pas quelles dispositions législatives auraient été en l'espèce méconnues ; que le moyen invoqué par M. A ne peut dès lors qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions du code de procédure pénale et du code de la route, et notamment de l'article L. 223-1 de ce dernier code, que lorsqu'une infraction aux règles du code de la route relatives aux vitesses maximales autorisées est constatée sans que soit intercepté le véhicule et que soit donc formellement identifié son conducteur, auteur de l'infraction, et qu'il est ensuite recouru à la procédure de l'amende forfaitaire, l'avis de contravention est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, que l'article L. 121-3 du code de la route tient pour redevable pécuniairement de l'amende encourue pour ce type de contraventions ; qu'il appartient à l'intéressé d'apporter tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction, et de formuler, une requête en exonération ou une réclamation auprès du ministère public ; qu'en revanche, lorsque le destinataire de l'avis de contravention choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté son permis de conduire ;
Considérant qu'en l'espèce, si M. A soutient qu'il ne serait pas l'auteur des infractions constatées par radar automatique, il ressort des pièces du dossier que les amendes forfaitaires afférentes à ces infractions ont été réglées au Trésor Public par la société à laquelle il appartient sans en être le gérant ; que, faute pour M. A d'établir qu'il ne serait pas le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule en cause, et avoir formé une demande en exonération, le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas l'auteur des infractions en question est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision 48 S du 10 janvier 2008 à hauteur du retrait de 5 points de son permis de conduire ; que dès lors que la décision d'invalidation du permis de conduire de M. A porte sur un total de retrait de points égal à 17, le permis de conduire de M. A avait régulièrement perdu son capital de 12 points ; que M. A n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce l'Etat qui n'est pas dans la présente instance partie perdante soit condamné à verser à M. A la somme qu'il réclame sur le fondement de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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No 10BX00837