Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 septembre 2009, présentée pour M. Khalifa Ababacar X, demeurant ..., par Me Kounta, avocat à la cour ;
M. X déclare faire appel du jugement du 24 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa contestation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 20 juillet 2009 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi, et de la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la cour désignant notamment M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 28 janvier 2011, fait le rapport et entendu les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête doit contenir l'exposé des moyens ; que la requête dont a été saisie la cour ne contient l'exposé d'aucun moyen ; que Me Kounta, désigné pour assister M. X au titre de l'aide juridictionnelle, a été invité, par une lettre du 28 janvier 2010 dont il a été accusé réception le 1er février 2010, à régulariser la requête par le dépôt d'un mémoire motivé ; qu'il n'a produit aucun mémoire ; qu'il a été convoqué à l'audience du 25 juin 2010 et ne s'y est pas rendu ; qu'il a été mis en demeure, par une lettre du 1er septembre 2010 dont il a été accusé réception le 2 septembre, de produire un mémoire motivé dans un délai de quinze jours ; qu'aucun mémoire n'a été produit ; qu'une lettre a été envoyée le 30 septembre 2010 à M. X pour l'informer de cette situation ; que le pli contenant l'avis de convocation à l'audience du 28 janvier 2011 est revenu à la cour avec la mention pli non réclamé ; que, malgré ces mesures, la requête de M. X n'est toujours pas motivée ; qu'il y a lieu, dès lors, de la rejeter comme irrecevable ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 09BX2309