La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2011 | FRANCE | N°09BX02309

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 04 février 2011, 09BX02309


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 septembre 2009, présentée pour M. Khalifa Ababacar X, demeurant ..., par Me Kounta, avocat à la cour ;

M. X déclare faire appel du jugement du 24 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa contestation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 20 juillet 2009 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi, et de la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

............................

.................................................................................

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 septembre 2009, présentée pour M. Khalifa Ababacar X, demeurant ..., par Me Kounta, avocat à la cour ;

M. X déclare faire appel du jugement du 24 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa contestation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 20 juillet 2009 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi, et de la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour désignant notamment M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 28 janvier 2011, fait le rapport et entendu les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête doit contenir l'exposé des moyens ; que la requête dont a été saisie la cour ne contient l'exposé d'aucun moyen ; que Me Kounta, désigné pour assister M. X au titre de l'aide juridictionnelle, a été invité, par une lettre du 28 janvier 2010 dont il a été accusé réception le 1er février 2010, à régulariser la requête par le dépôt d'un mémoire motivé ; qu'il n'a produit aucun mémoire ; qu'il a été convoqué à l'audience du 25 juin 2010 et ne s'y est pas rendu ; qu'il a été mis en demeure, par une lettre du 1er septembre 2010 dont il a été accusé réception le 2 septembre, de produire un mémoire motivé dans un délai de quinze jours ; qu'aucun mémoire n'a été produit ; qu'une lettre a été envoyée le 30 septembre 2010 à M. X pour l'informer de cette situation ; que le pli contenant l'avis de convocation à l'audience du 28 janvier 2011 est revenu à la cour avec la mention pli non réclamé ; que, malgré ces mesures, la requête de M. X n'est toujours pas motivée ; qu'il y a lieu, dès lors, de la rejeter comme irrecevable ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

2

No 09BX2309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09BX02309
Date de la décision : 04/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : KOUNTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-04;09bx02309 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award