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21/12/2010 | FRANCE | N°10BX01012

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 21 décembre 2010, 10BX01012


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 2010, présentée pour RESEAU FERRE DE FRANCE, dont le siège est 92 avenue de France à Paris Cedex 13 (75648), par Me Ancel ;

RESEAU FERRE DE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801797 du 24 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, annulé sa décision de procéder à la vente, au profit du département des Deux-Sèvres, de terrains situés à Chatillon-sur-Thouet sur l'emprise de l'ancienne ligne de chemin de fer allant de Neuville-de-Poitou à Bressuire

et, d'autre part, lui a enjoint de saisir le juge du contrat afin de faire con...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 2010, présentée pour RESEAU FERRE DE FRANCE, dont le siège est 92 avenue de France à Paris Cedex 13 (75648), par Me Ancel ;

RESEAU FERRE DE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801797 du 24 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, annulé sa décision de procéder à la vente, au profit du département des Deux-Sèvres, de terrains situés à Chatillon-sur-Thouet sur l'emprise de l'ancienne ligne de chemin de fer allant de Neuville-de-Poitou à Bressuire et, d'autre part, lui a enjoint de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité du contrat de vente de ces terrains, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Poitiers par la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT) ;

3°) de mettre à la charge de la FNAUT la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau Ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau Ferré de France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 :

le rapport de M. Katz, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant qu'après avoir décidé, le 15 décembre 2003, de procéder au déclassement de parcelles situées à Chatillon-sur-Thouet sur l'emprise de la section de ligne ferroviaire comprise entre les points kilométriques 39,900 et 41,800 de la ligne n° 524000 reliant Neuville-de-Poitou et Bressuire, RESEAU FERRE DE FRANCE a décidé de vendre ces parcelles au département des Deux-Sèvres ; que RESEAU FERRE DE FRANCE relève appel du jugement en date du 24 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, annulé la décision de cession desdites parcelles et, d'autre part, lui a enjoint de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité du contrat de vente de ces terrains, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par RESEAU FERRE DE FRANCE :

Considérant qu'en vertu de l'article 2 des statuts de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, celle-ci a notamment pour objet de promouvoir le développement des transports publics, le transport ferroviaire de fret, le transport combiné et le ferroutage par la mise en oeuvre d'une politique intermodale, et de défendre les intérêts des consommateurs de transport, des usagers et des voyageurs ;

Considérant que RESEAU FERRE DE FRANCE soutient que la Fédération nationale des associations d'usagers des transports ne justifierait pas d'un intérêt à agir contre la décision de vente litigieuse, dès lors que la décision de déclassement de la ligne dont s'agit a eu pour effet de faire sortir du domaine public ferroviaire l'emprise de cette ligne et que, au jour de ladite décision de cession, celle-ci constituait une simple décision de gestion de son domaine privé par RESEAU FERRE DE FRANCE, sans lien avec le réseau ferré de transports publics ;

Considérant cependant qu'aux termes de l'article 49 du décret du 5 mai 1997, dans sa rédaction applicable en l'espèce : lorsqu'une ligne ou section de ligne a été fermée à tout trafic en application de l'article 22 du présent décret, Réseau Ferré de France peut proposer son retranchement du réseau au ministre chargé des transports, après avis des collectivités territoriales concernées et de la SNCF qui disposent d'un délai de trois mois pour faire part de leurs observations. La ligne ou section de ligne considérée peut alors être retranchée du réseau ferré national par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports, après consultation des ministres ayant des attributions en matière de défense. La décision de retranchement emporte autorisation de déclassement de la ligne ou section de ligne ; qu'aux termes de l'article 50 de ce même décret, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les biens du domaine public de Réseau ferré de France qui ne sont plus affectés au service public ne peuvent être cédés qu'après déclassement prononcé par le conseil d'administration. ; qu'en vertu de ces dispositions, la cession de parcelles situées sur l'emprise d'une ancienne ligne de chemin de fer ne peut intervenir qu'après qu'ont été prises une décision de fermeture de la ligne concernée, une décision de retranchement du réseau ferré national de cette même ligne, qui vaut autorisation de déclassement, et enfin une décision de déclassement, dont l'objet est de faire sortir du domaine public ferroviaire les parcelles en cause ; qu'à la date de la demande introduite par la Fédération nationale des associations d'usagers des transports devant le Tribunal administratif de Poitiers contre l'acte par lequel RESEAU FERRE DE FRANCE a décidé de vendre les parcelles situées sur l'emprise de la section de ligne ferroviaire comprise entre les points kilométriques 39,900 et 41,800 de la ligne n° 524000 reliant Neuville-de-Poitou et Bressuire, ni la décision de fermeture de cette section de ligne, ni la décision de retranchement de cette même section du réseau ferré national, ni la décision de déclassement des parcelles en cause n'étaient devenues définitives ; que, d'ailleurs, la décision de fermeture de la section de ligne en cause a été retirée par décision du conseil d'administration de Réseau ferré de France du 18 novembre 2004, le décret du 10 novembre 2003, portant retranchement du réseau ferré national de sections de lignes de chemin de fer, dont celle précitée, a été annulé par décision du Conseil d'Etat du 18 janvier 2006 et la décision du président du conseil d'administration de Réseau ferré de France du 15 décembre 2003 déclassant du domaine public ferroviaire les terrains constituant l'emprise de ladite section de ligne a été annulée, sur recours de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, par jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 24 février 2010 ; qu'ainsi, eu égard à son objet statutaire, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports disposait d'un intérêt à agir contre la décision de céder à un tiers les parcelles situées sur l'emprise de la section de ligne en cause ; que, par suite, RESEAU FERRE DE FRANCE n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Poitiers a écarté la fin de non-recevoir opposée à la demande de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que, comme il a été indiqué ci-dessus, la décision de fermeture de la section de ligne ferroviaire comprise entre les points kilométriques 39,900 et 41,800 de la ligne n° 524000 a été retirée le 18 novembre 2004, le décret du 10 novembre 2003 portant notamment retranchement du réseau ferré national de la section de ligne précitée a été annulé par le Conseil d'Etat le 18 janvier 2006 et la décision du 15 décembre 2003 prononçant le déclassement du domaine public des terrains constituant l'emprise de ladite section de ligne a été annulée par le Tribunal administratif de Poitiers le 24 février 2010 ; qu'ainsi, la décision de vendre les parcelles situées sur l'emprise de l'ancienne section de ligne ferroviaire précitée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 50 du décret du 5 mai 1997 ; que, par suite, RESEAU FERRE DE FRANCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision de cession ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement la nullité dudit contrat ; qu'il appartient au juge de l'exécution, saisi d'une demande d'un tiers d'enjoindre à une partie au contrat de saisir le juge compétent afin d'en constater la nullité, de prendre en compte la nature de l'acte annulé ainsi que le vice dont il est entaché et de vérifier que la nullité du contrat ne portera pas, si elle est constatée, une atteinte excessive à l'intérêt général appréciée au regard de l'ensemble des intérêts en présence ;

Considérant que le présent arrêt confirme l'annulation de la décision par laquelle RESEAU FERRE DE FRANCE a autorisé la cession au département des Deux-Sèvres de l'emprise ferroviaire de la section de ligne située sur le territoire de la commune de Chatillon-sur-Thouet, reliant Neuville-de-Poitou à Bressuire, au motif qu'une telle décision de cession ne pouvait intervenir, comme le prévoient les dispositions précitées de l'article 50 du décret du 5 mai 1997, sans que le bien qui en est l'objet ait été déclassé du domaine public ; que RESEAU FERRE DE FRANCE soutient pour la première fois en appel que la nullité du contrat, si elle était constatée par le juge du contrat, porterait une atteinte excessive à l'intérêt général appréciée au regard de l'ensemble des intérêts en présence, en faisant valoir que la cession en cause a permis de réaliser le contournement routier par l'Ouest de l'agglomération de Parthenay, de renforcer l'axe routier Niort-Parthenay-Thouars-Maine et Loire, ainsi que d'aménager une voie verte reliant Parthenay à Bressuire réservée aux déplacements non motorisés ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la nullité de la vente, si elle était prononcée par le juge du contrat, ne remettrait pas en cause les aménagements routiers précités dès lors qu'il serait toujours possible pour RESEAU FERRE DE FRANCE d'accorder des autorisations d'occupation du domaine public au département des Deux-Sèvres pour permettre le croisement entre les lignes appartenant au domaine public ferroviaire et les voies routières ; qu'en outre, l'existence de la voie verte ne serait pas remise en cause en cas de nullité de la vente, dès lors que cette voie, qui ne nécessite pas la réalisation de travaux irréversibles sur l'emprise de la ligne ferroviaire, pourrait faire l'objet d'une autorisation d'occupation du domaine public ; que, par suite, RESEAU FERRE DE FRANCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers lui a enjoint de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité de la vente en cause ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que RESEAU FERRE DE FRANCE sollicite au titre des frais non compris dans les dépens et exposés pour cette instance ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de RESEAU FERRE DE FRANCE le paiement à la Fédération nationale des associations d'usagers des transports de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de RESEAU FERRE DE FRANCE est rejetée.

Article 2 : RESEAU FERRE DE FRANCE versera à la Fédération nationale des associations d'usagers des transports une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10BX01012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01012
Date de la décision : 21/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP ANCEL COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-21;10bx01012 ?
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