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16/11/2010 | FRANCE | N°10BX00745

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16 novembre 2010, 10BX00745


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2010, présentée pour Mme Victorienne , demeurant ..., par la SELARL Aty Avocats ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903390 du 23 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 5 juin 2009 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

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°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour vie privée ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2010, présentée pour Mme Victorienne , demeurant ..., par la SELARL Aty Avocats ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903390 du 23 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 5 juin 2009 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait statué sur sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en faveur de la SELARL Aty Avocats la somme de 2 000 euros en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010,

le rapport de M. Katz, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que Mme , ressortissante centrafricaine, entrée en France en juillet 2000 selon ses déclarations, réside sur le territoire français depuis le 21 juillet 2004 sous couvert de récépissés d'une demande de titre de séjour formée sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 5 juin 2009, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle devrait être éloignée ; que Mme relève appel du jugement du 23 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme , qui bénéficie depuis le 1er mai 2001 du statut de réfugié, réside régulièrement en France, avec ses enfants français nés d'une précédente union ; qu'il n'est pas contesté que Mme vit depuis 2004 auprès de son époux ; qu'enfin les enfants du couple ne vivent plus en République centrafricaine, laissant Mme sans aucune attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, et alors même que l'intéressée serait susceptible de bénéficier d'une mesure de regroupement familial, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête et à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour contestée ainsi que, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté de refus de titre de séjour opposé à Mme pour le motif exposé ci-dessus, implique nécessairement qu'il soit délivré à l'intéressée un titre de séjour mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un tel titre de séjour à la requérante, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit toutefois nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Aty Avocats, conseil de Mme , sous réserve du renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à la requérante ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 23 octobre 2009 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 5 juin 2009, en toutes ses dispositions, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme une carte de séjour mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la SELARL Aty Avocats, conseil de Mme , la somme de 1 500 euros en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve du renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à la requérante.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de Mme est rejeté.

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N° 10BX00745


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00745
Date de la décision : 16/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SELARL ATY AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-16;10bx00745 ?
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