Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 2009 sous le numéro 09BX02601, présentée par M. Vincent , demeurant ... ;
M. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0604803 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 novembre 2006 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la recherche a refusé de faire droit à sa demande de reclassement, à ce qu'il soit enjoint audit ministre de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de deux mois, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant au montant des intérêts capitalisés dus sur les fractions de traitement non perçues ou, subsidiairement, à ce qu'il soit enjoint audit ministre de procéder à une nouvelle instruction de sa demande ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts capitalisés dus sur les fractions de traitement non perçues ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le décret n° 85-465 du 26 avril 1985 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010,
le rapport de M. Katz, conseiller ;
et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que M. a exercé la profession d'avocat du 28 février 1990 au 21 juillet 1999 ; qu'après avoir soutenu sa thèse de doctorat en droit et avoir été admis au concours de maître de conférences en droit public, il a été nommé à compter du 1er septembre 2000 dans le corps des maîtres de conférences et titularisé, à compter du 1er septembre 2002, avec un classement au 1er échelon de la classe normale de ce corps ; que par lettre du 21 février 2001, il a formé une demande de reclassement sur le fondement de l'article 7 du décret n° 85-465 du 26 avril 1985, en se prévalant des fonctions qu'il exerçait antérieurement à l'accès à la fonction publique ; que par décision du 11 juillet 2001, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche a rejeté cette demande de reclassement puis, par décision du 3 juin 2002, rejeté le recours gracieux formé contre la décision précitée ; que par jugement du 2 juin 2006 le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, pour illégalité externe, le refus de reclassement opposé à M. ; qu'en exécution de ce jugement, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche a réexaminé la demande de reclassement présentée par l'intéressé et, par décision du 17 novembre 2006, a de nouveau rejeté ladite demande ; que M. relève appel du jugement du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 novembre 2006 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit ministre de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de deux mois et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant au montant des intérêts capitalisés dus sur les fractions de traitement non perçues ou, à défaut, à ce qu'il soit enjoint audit ministre de procéder à une nouvelle instruction de sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 26 avril 1985 susvisé, alors applicable : Lorsque des candidats sont nommés dans un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret après avoir exercé dans des organismes privés des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres de ce corps, une fraction de la durée de ces services est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans, en vue du calcul de l'ancienneté des intéressés dans ce corps, ils sont classés à un échelon du corps ou éventuellement de la classe déterminé sur la base des durées de services fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons. Le niveau des fonctions est apprécié par la section compétente du Conseil [national] des universités ;
Considérant que la section 2 du Conseil national des universités, réunie dans sa session du 6 novembre 2006, a estimé que le niveau des fonctions antérieurement exercées par M. n'était pas équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps des maîtres de conférences, au motif que avant sa nomination dans ce corps, M. exerçait une activité d'avocat ; (...) il fait essentiellement état de certains des dossiers qu'il a défendus ou des consultations qu'il a données en cette qualité d'avocat et que ces activités, qui ne correspondent nullement à des fonctions de recherches ou d'enseignement, sont d'une nature différente de celles qu'exercent les maîtres de conférences, mais en outre ne sont pas du même niveau, dans la mesure où les grades et titres universitaires des avocats sont, d'une façon générale, nettement inférieurs à ceux des maîtres de conférences, lesquels sont tous, en pratique, docteurs en droit et ont produit nombres d'études postérieures à l'obtention de ce grade, et ont subi (...) des sélections d'une rigueur sans commune mesure avec celles permettant d'accéder à la profession d'avocat ;
Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. , au demeurant docteur en droit, ne s'est pas borné à faire état dans sa demande de reclassement des dossiers contentieux qu'il a traités, mais s'est également prévalu de l'ensemble des enseignements qu'il avait dispensés et des publications dont il était l'auteur avant sa nomination dans la fonction publique, à savoir, d'une part, plusieurs enseignements juridiques à l'Université de Montpellier I, à l'ICH de Montpellier, au DJCE de Montpellier et à l'Ecole nationale d'application des cadres territoriaux de Montpellier et, d'autre part, la création d'une rubrique dans une revue juridique, la rédaction de dix articles juridiques et quatorze notes de jurisprudence, ainsi que la rédaction, en tant qu'auteur ou co-auteur, de quatre ouvrages juridiques ; que les fonctions exercées antérieurement par M. , qui comportaient des activités de recherche et d'enseignement et sont d'un niveau équivalent à celles qu'exercent les maîtres de conférences ; que, d'ailleurs, l'un des cours assurés par M. à l'ICH de Montpellier l'avait été, avant lui, par un maître de conférences et l'une de ses contributions à un ouvrage périodique a été poursuivie par l'auteur en sa qualité de maître de conférences ; qu'enfin, le Conseil national des universités, qui n'a fait aucune mention des publications et enseignements de l'intéressé, ne pouvait légalement, pour estimer que les fonctions antérieurement exercées par M. n'étaient pas d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps des maîtres de conférence, se fonder sur la seule circonstance que l'intéressé ne disposait pas, avant son entrée dans ce corps, des grades et titres universitaires des maîtres de conférences, les dispositions précitées de l'article 7 du décret n° 85-465 du 26 avril 1985 ne se référant qu'aux seules fonctions exercées ; que, dans ces conditions, la décision du ministre de l'éducation rejetant la demande de reclassement présentée par M. , qui se fonde sur un avis du Conseil national des universités entaché d'erreur manifeste d'appréciation, est elle-même entachée d'illégalité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. tendant à l'annulation de la décision contestée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement que l'administration procède au reclassement de M. en prenant en compte les fonctions qu'il a exercées antérieurement à sa nomination dans le corps des maîtres de conférence, à raison du tiers de la durée de ces fonctions, ainsi qu'à la reconstitution de la carrière de l'intéressé résultant de ce reclassement ; que cette reconstitution implique notamment le versement à M. d'une indemnité correspondant à la différence entre, d'une part, les traitements mensuels nets qu'il aurait dû percevoir si son classement indiciaire avait été déterminé, lors de sa titularisation, en prenant en compte ses fonctions antérieures comme indiqué ci-dessus et, d'autre part, les traitements mensuels qui ont été les siens ; que l'état du dossier ne permet cependant pas à la Cour de calculer le montant de cette indemnité selon les principes susmentionnés ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer M. devant l'Etat afin qu'il soit procédé à la liquidation de ladite indemnité ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Considérant, d'une part, que M. a droit aux intérêts sur les rappels de traitement résultant de la reconstitution de sa carrière, à compter de la date de réception de sa première demande de reclassement, formée le 21 février 2001, pour les fractions de traitement antérieures à cette date et, pour les fractions de traitement postérieures à cette même date, au fur et à mesure de leurs échéances successives ;
Considérant, d'autre part, que M. a demandé la capitalisation des intérêts par sa requête du 13 novembre 2009 ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation au 13 novembre 2009, date à laquelle les intérêts sur les fractions de traitement antérieurs au 13 novembre 2008 étaient dus pour une année entière, et à chaque échéance annuelle pour les intérêts dus sur les fractions de traitement postérieures à cette même date ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 19 mai 2009 et la décision du ministre de l'éducation nationale et de la recherche en date du 17 novembre 2006 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale de procéder à la reconstitution de la carrière de M. conformément aux motifs du présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. les intérêts, tels que mentionnés dans les motifs du présent arrêt, sur la différence entre le traitement auquel M. avait droit compte tenu d'un reclassement calculé selon les modalités précisées dans lesdits motifs et celui qui a déjà été versé à l'intéressé. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 13 novembre 2009 pour la fraction des intérêts dus antérieurement au 13 novembre 2008 et à chaque échéance annuelle pour les intérêts dus postérieurement au 13 novembre 2009.
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