La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/2010 | FRANCE | N°09BX01040

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 20 juillet 2010, 09BX01040


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 2009, présentée pour Mme Minmin X, demeurant chez M. Y ..., par Me Da Ros ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901174 du 30 mars 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2009 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler, pour excès de po

uvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel ex...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 2009, présentée pour Mme Minmin X, demeurant chez M. Y ..., par Me Da Ros ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901174 du 30 mars 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2009 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du préfet de la Gironde une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 1er avril 2010 portant désignation de M. Dudezert, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 6 juillet 2010, présenté son rapport et entendu les observations de Me Da Ros pour Mme X et les conclusions de M. Cristille, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 mars 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité chinoise, ne peut justifier de son entrée régulière en France ; qu'elle entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que par arrêté du 11 décembre 2008, publié au recueil des actes administratifs spécial n°33 du 17 novembre au 11 décembre 2008, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme Treney, attachée, pour signer notamment, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Jaffray, directrice de la réglementation et des libertés publiques, et de M. Jusanx, attaché ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Jaffray et M. Jusanx n'aient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté attaqué ; que dès lors le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant que si Mme X soutient que la motivation de l'arrêté contesté est stéréotypée et serait contraire à la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs notamment en ce qu'il n'est pas fait mention de son projet de mariage avec un ressortissant français, il ressort des pièces du dossier que ledit arrêté comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et que le préfet a procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant que si Mme X soutient que l'arrêté du 18 mars 2009 est entaché de détournement de pouvoir dès lors qu'il a été pris à la suite des démarches engagées par elle auprès de l'autorité municipale compétente en vue de contracter mariage avec un ressortissant français, il ressort des pièces du dossier que ladite décision a été édictée pour mettre fin à la présence irrégulière de l'intéressée en France et non pas pour contrecarrer son projet de mariage, à la réalisation duquel elle ne fait pas obstacle ; qu'ainsi, l'arrêté en litige ne saurait être regardé comme ayant eu comme motif déterminant la prévention de ce mariage ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que Mme X fait valoir qu'elle envisage de se marier avec un ressortissant de nationalité française dans la famille duquel elle est bien intégrée et qu'elle poursuit des cours de français ; il ressort toutefois des pièces du dossier que le couple ne s'est rencontré qu'en février 2008 et que leur communauté de vie est récente ; que Mme X n'est entrée en France qu'en janvier 2005, à l'âge de 17 ans ; qu'elle n'établit ni même allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que sa soeur ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté du préfet de la Gironde du 18 mars 2009 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de la Gironde n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 18 mars 2009 prononçant sa reconduite à la frontière ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

''

''

''

''

3

09BX01040


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09BX01040
Date de la décision : 20/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. CRISTILLE
Avocat(s) : DA ROS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-20;09bx01040 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award