Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 2009 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 30 décembre 2009, présentée pour Mme Rezan X, demeurant ..., par Me Mardenalom ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900284 du 1er octobre 2009 du Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion à lui verser une indemnité correspondant aux deux mois de salaire dont elle a été privée par la décision, en date du 12 décembre 2008, du président de l'établissement public prononçant la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de deux mois sans rémunération ;
2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie à réparer le préjudice qu'elle a subi en lui versant une somme correspondant au salaire dont elle a été illégalement privée durant la période d'exclusion du 13 décembre 2008 au 13 février 2009 ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010,
le rapport de M. Valeins, président assesseur ;
et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;
Considérant que par décision, en date du 12 décembre 2008, le président de la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion a prononcé à l'encontre de Mme X la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire sans rémunération pour une durée de deux mois ; que par jugement du 1er octobre 2009, le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé cette sanction en raison de l'irrégularité de la procédure dont elle était entachée mais a rejeté les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie à réparer le préjudice qu'elle aurait subi du fait de cette sanction disciplinaire ; que Mme X fait appel du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : Le présent statut s'applique de plein droit à l'ensemble des agents ayant la qualité d'agent de droit public et qui occupent un emploi permanent à temps complet dans les services de : (...) chambres de commerce et d'industrie (...) / Pour ces deux catégories d'agents (collaborateurs occupant un emploi à temps complet et collaborateurs accomplissant un service au moins égal à la moitié de la durée hebdomadaire du travail d'un agent à temps complet) le cumul d'un emploi au sein d'une compagnie consulaire et d'une autre activité professionnelle est interdit, sous réserve des dispositions figurant à l'article 1 bis du présent statut ; qu'il ressort de ces dispositions qu'elles interdisent le cumul d'emplois sans limiter ce cumul aux emplois susceptibles de concurrencer les activités de la chambre de commerce et d'industrie ;
Considérant, d'une part, que Mme X, agent contractuel de droit public, employée en qualité d'enseignante d'anglais par la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion, entre dans le champ d'application du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ; qu'elle était donc tenue de respecter les dispositions précitées de l'article 1 du statut alors même que son contrat ne vise pas ledit statut ; que, si elle soutient qu'elle ignorait l'existence de ces dispositions, il ressort des pièces du dossier que, par lettre du président de la chambre de commerce et d'industrie du 5 avril 2000, elle avait été informée de ce que ledit statut s'appliquait à sa situation ; que, d'autre part, il n'est pas contesté que durant un an, Mme X, parallèlement à ses activités d'enseignante au centre de formation du Centhor de la chambre de commerce et d'industrie, a exercé les fonctions de gérante associée unique d'une société à but lucratif ayant pour objet toute activité d'enseignement privé, de formation, d'éducation en langue anglaise ainsi que d'organisation de voyages linguistiques avec les élèves ; que, si la requérante allègue qu'elle n'enseignait pas dans la société qu'elle a créée, il résulte de l'instruction et notamment de la publicité que fait sa société, que c'est l'expérience d'enseignante en anglais de la requérante qui est invoquée comme argument commercial ; que, dans ces conditions, eu égard à la faute ainsi commise, alors même que sa société se consacrerait à l'éveil linguistique des enfants et que peu de temps après le lancement de la procédure disciplinaire dont elle a fait l'objet, la requérante a abandonné ses fonctions de gérante de sa société, le président de la chambre de commerce et d'industrie, en prononçant à son encontre l'exclusion temporaire sans rémunération de deux mois, n'a pas pris à l'encontre de Mme X une sanction disciplinaire manifestement disproportionnée ; que la sanction disciplinaire étant fondée, l'irrégularité dont la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie est entachée n'est pas de nature à ouvrir à Mme X un droit à indemnité ; qu'ainsi, le tribunal administratif a pu, sans entacher son jugement de contradiction ou d'erreur de droit, annuler ladite décision pour irrégularité et rejeter les conclusions de la requérante tendant à la condamnation de l'établissement public à réparer le dommage financier qui lui aurait été causé par la sanction litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de Mme X la somme que la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
''
''
''
''
3
09BX02972