Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 2009 sous le n°09BX01341 présentée pour le SYNDICAT MIXTE DE L'USINE DE LA NIVE (64 603), dont le siège est 27, avenue de Cambo, BP 354 à Anglet (64 603) représenté par son président en exercice par Me Kappelhoff-Lançon ;
Le SYNDICAT MIXTE DE L'USINE DE LA NIVE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0601132 en date du 7 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société en nom collectif (SNC) Faure Silva et de la société anonyme française d'études et de gestion (SAFEGE) à lui payer la somme de 169 601 € hors taxes indexée sur l'indice du coût de la construction à compter du 6 septembre 2005 et majorée des intérêts au taux légal en réparation des désordres constatés à la suite des travaux de réhabilitation des bassins de l'usine de traitement d'eau de la Nive et a mis à sa charge les frais de l'expertise ;
2°) de condamner solidairement la SNC Faure Silva et la SAFEGE à lui payer la somme de 169 601 € hors taxes augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2006, date du dépôt de sa requête devant le tribunal administratif et de la capitalisation de ces intérêts en réparation des désordres affectant les bassins de l'usine de traitement d'eau de la Nive ;
3°) de condamner la SNC Faure Silva et la SAFEGE aux entiers dépens y compris les frais d'expertise ;
4°) de mettre solidairement à la charge de la SNC Faure Silva et de la SAFEGE la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code civil et notamment ses articles 1792 et 2270 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
les observations de Me Kappelhoff-Lançon pour le SYNDICAT MIXTE DE L'USINE DE LA NIVE et de Me Galland pour la société anonyme française d'études et de gestion (SAFEGE) ;
les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que le SYNDICAT MIXTE DE L'USINE DE LA NIVE qui a pour compétence la production et la fourniture d'eau potable a conclu le 28 avril 1999 avec la société anonyme française d'études et de gestion (SAFEGE) un contrat d'assistance technique en vue de faire réaliser des travaux de réparation de fissures et des travaux d'étanchéité sur les bassins de décantation et de filtrage de l'usine de la Nive ; que par acte d'engagement des 24 septembre et 4 octobre 1999, le Syndicat mixte de l'usine de la Nive a confié les travaux pour un montant de 236 139,62 euros (1 548 974,34 F.) TTC à la SA Faure BTP à laquelle s'est ensuite substituée la société en nom collectif (SNC) Faure Silva ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserve en relation avec les désordres objet de la présente instance ; qu'un phénomène de cloquage et des décollements du revêtement d'imperméabilisation sont apparus en décembre 2002 sur les parois des bassins ; que le SYNDICAT MIXTE DE L'USINE DE LA NIVE qui a fait exécuter à ses frais les travaux préconisés par l'expert judiciaire désigné par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Bayonne le 23 juin 2004 pour remédier aux désordres constatés a demandé la condamnation solidaire de la SNC Faure Silva et de la SAFEGE à lui verser la somme de 169 601 euros HT en réparation des préjudices résultant des vices en cause affectant les bassins de décantation et de filtrage ; que le syndicat mixte relève appel du jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 7 avril 2009 qui a rejeté sa demande ; que la SAFEGE forme pour sa part et à titre subsidiaire un appel en garantie contre l'entreprise Faure Silva ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que les désordres affectant les parois et les poutres des bassins de décantation et de filtrage de l'usine de la Nive ont consisté en un phénomène de cloquage du revêtement d'imperméabilisation des parois, accompagné de décollement et de fissuration de ce revêtement ; qu'il ne résulte pas des constatations de l'expertise que ces désordres, en dépit de leur importance et de leur caractère généralisé, auraient entraîné une étanchéité insuffisante des parois des bassins au point d'altérer la qualité de l'eau produite par l'usine ou de générer dans un délai prévisible un risque devant se traduire par une telle altération ; qu'aucun résultat, reposant sur des analyses de l'eau effectuées par le syndicat mixte entre décembre 2002 et août 2005, n'est venu contrarier cette conclusion ; que ces désordres purement esthétiques n'étaient pas de nature à rendre les ouvrages impropres à leur destination ; que la détérioration de l'aspect original du revêtement ne constitue pas davantage en raison de son caractère superficiel un vice de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité décennale des constructeurs ; que les défectuosités dont les bassins sont atteints ne pouvaient, dès lors, engager la responsabilité décennale de l'entreprise et du maître d'oeuvre et donner lieu à réparation au profit du maître de l'ouvrage ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT MIXTE DE L'USINE DE LA NIVE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la SNC Faure Silva et la SAFEGE soient condamnées solidairement à l'indemniser, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, des désordres survenus sur les bassins décanteurs et filtreurs de l'usine de production d'eau potable de la Nive ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 5 000 euros demandée par le SYNDICAT MIXTE DE L'USINE DE LA NIVE soit mise à la charge solidairement de la SNC Faure Silva et de la SAFEGE, qui ne sont pas, dans la présente affaire, les parties perdantes ; qu'elles font également obstacle à ce que soit mise à la charge de la SNC Faure Silva la somme que la SAFEGE demande au même titre ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SYNDICAT MIXTE DE L'USINE DE LA NIVE, la somme que demande la SAFEGE sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du SYNDICAT MIXTE DE L'USINE DE LA NIVE est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la SAFEGE et de la SNC Faure Silva est rejeté.
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09BX01341