Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 2009, présentée pour M. Balarabe X demeurant au ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Gironde en date du 8 novembre 2009 décidant sa reconduite à la frontière et fixant un pays de destination, d'une part, ordonnant son placement en rétention administrative, d'autre part ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 794 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la cour désignant notamment M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir, au cours de l'audience publique du 25 juin 2010, fait le rapport et entendu les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que M. X, ressortissant de nationalité nigérienne, interjette régulièrement appel du jugement en date du 12 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Gironde en date du 8 novembre 2009 décidant sa reconduite à la frontière et fixant un pays de destination, d'une part, ordonnant son placement en rétention administrative, d'autre part ;
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
Considérant qu'il y a lieu d'admettre provisoirement M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Sur les conclusions de la requête à fin d'annulation :
En ce qui concerne la mesure de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être rentré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ... /... 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ;
Considérant que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le requérant, le premier juge a pu régulièrement, ayant estimé que M. X ne relevait pas des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 mais de celles du 4°, procéder à cette substitution de base légale dès lors qu'il en a informé les parties au cours de l'audience et que cette substitution n'a privé l'intéressé d'aucune garantie ;
Considérant que si M. X soutient, comme en première instance, que le signataire de l'arrêté portant à son encontre reconduite à la frontière et fixation d'un pays de renvoi n'aurait pas régulièrement reçu compétence, il n'apporte cependant aucun élément nouveau en appel de nature à remettre en cause l'analyse du premier juge ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du premier juge, de rejeter ce moyen ;
Considérant que la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'elle précise notamment que l'intéressé n'a pas fait valoir d'élément permettant d'établir que son renvoi porterait atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale ou l'exposerait à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, et alors même que cet arrêté ne présente pas une description exhaustive de la situation personnelle de l'intéressé, il répond aux exigences de motivation des actes administratifs ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;
Considérant que, pour soutenir que la décision contestée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. X fait valoir qu'il vit depuis 23 ans en France où il a suivi des études supérieures et a obtenu une maîtrise, un DEA, et soutenu une thèse en sociologie, qu'il anime une chronique sur une radio locale et entretient une relation avec une ressortissante de nationalité française ; que, toutefois, la présentation d'un titre de séjour étudiant valable d'octobre 1986 à octobre 1987 assortie des témoignages peu circonstanciés qu'il produit n'est pas de nature à établir qu'il séjourne sans discontinuer depuis 23 ans sur le territoire national ; qu'à supposer qu'il ait été victime d'un cambriolage, comme il le prétend, au cours de l'année 2000, et que ses diplômes universitaires lui aient été ainsi dérobés, il n'apporte aucun élément de nature à établir la véracité de ses allégations, et ne présente notamment aucun dépôt de plainte, pas plus qu'il ne démontre avoir sollicité de son université d'origine la délivrance de certificats de scolarité ou de réussite aux examens ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il reconnaît lui-même ne pas avoir de communauté de vie avec celle qu'il présente comme sa compagne de nationalité française, dont il ne précise pas l'identité et ne produit aucun témoignage ; qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que la décision fixant le pays de renvoi, qui précise que M. X n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, est, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivée ;
En ce qui concerne l'arrêté portant placement en rétention administrative :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté décidant le placement de l'intéressé en rétention administrative précise qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français et qu'il ne présente pas de garantie de représentation effective ; que cet arrêté est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant, en second lieu, que M. X soutient que cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le simple fait de s'assurer de la personne de l'étranger ne constitue pas un motif légitime de placement en rétention ; que, toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, cet arrêté est notamment fondé sur le fait que le requérant ne présente pas de garanties de représentation ; que le requérant n'apporte aucun élément tendant à démontrer le caractère erroné de ce motif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : M. X est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. X est rejetée.
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No 09BX02953