Vu, I, sous le n° 09BX02832, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 décembre 2009, présentée pour Mme Isabelle X, demeurant ..., par Me Novo, avocat ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux n° 0704142, 0800506, 0801225, 0802215 du 7 octobre 2009, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2007 par laquelle le président du conseil général de la Gironde a retiré son agrément d'assistante maternelle, en tant qu'il a estimé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 27 décembre 2007 par laquelle le président du conseil général de la Gironde a prononcé son licenciement et en tant qu'il a enjoint au département de la réintégrer dans ses fonctions au 5 mars 2008 au lieu du 6 août 2007 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions des 6 août 2007 et 27 décembre 2007 ;
3°) d'enjoindre au département de la Gironde de la rétablir dans ses fonctions à compter du 6 août 2007 et de reconstituer ses droits à pension à compter de cette même date ;
4°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, sous le n° 09BX02907, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 2009, présentée pour le DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE représenté par le président du conseil général à ce dûment habilité par délibération du conseil général du 23 octobre 2009, par la SCP d'avoués Gautier-Fonrouge ;
Le DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux n° 0704142, 0800506, 0801225, 0802215 du 7 octobre 2009 en tant qu'il a annulé les décisions du président du conseil général en date du 30 janvier 2008 retirant à Mme X son agrément d'assistante familiale et en date du 5 mars 2008 licenciant Mme X ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif tendant à l'annulation des décisions du 30 janvier 2008 et du 5 mars 2008 ;
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Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 ;
le rapport de M. Valeins, président assesseur ;
les observations de Me Novo pour Mme X et de Mme Lebeau pour le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE ;
les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 19 mai 2010 présentée pour le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE ;
Considérant que Mme X était employée depuis 1993 par le DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE en qualité d'assistante familiale ; que le président du conseil général de la GIRONDE, par lettre en date du 6 août 2007 a informé Mme X que le département n'était plus en mesure de lui confier des mineurs et qu'elle bénéficierait d'une indemnité compensatrice durant quatre mois ; qu'il a suspendu son agrément d'assistante familiale par décision du 9 août 2007, puis, par décision en date du 27 décembre 2007, a prononcé son licenciement ; que, par décision en date du 30 janvier 2008, le président du conseil général a retiré son agrément à Mme X et enfin, par décision du 5 mars 2008, a retiré la décision de licenciement du 27 décembre 2007 mais a licencié de nouveau Mme X à compter du 5 mai 2008 ; que par jugement du 7 octobre 2009, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions du président du conseil général de la GIRONDE des 9 août 2007, 30 janvier 2008 et 5 mars 2008, mais a rejeté la demande d'annulation de la lettre du 6 août 2007 et a prononcé un non lieu à statuer sur la demande d'annulation de la décision du 27 décembre 2007 ; que Mme X, par la requête n° 09BX02832 fait appel du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 6 août 2007, a prononcé un non lieu à statuer sur sa demande d'annulation de la décision du 27 décembre 2007 et n'a enjoint au DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE de la réintégrer dans ses fonctions qu'à compter de la date de prise d'effet de la décision de licenciement du 5 mars 2008 ; que, dans l'instance n° 09BX02832, le DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE présente un appel incident ; que ce même DÉPARTEMENT, par la requête n° 09BX02907, fait appel du même jugement en tant qu'il a annulé la décision de retrait d'agrément du 30 janvier 2008 et la décision de licenciement du 5 mars 2008 ; que les requêtes n° 09BX02832 et n° 09BX02907 étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Sur la requête n° 09BX02907 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quant une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (...) / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ;
Considérant que, si les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative imposent au juge, après avoir prononcé la suspension, de statuer avec diligence sur la requête en annulation, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de faire du délai dans lequel il statue une condition de la régularité du jugement rendu ; que, par suite, la circonstance que le jugement attaqué, qui annule la décision de retrait d'agrément d'assistante familiale dont Mme X a fait l'objet, soit intervenu plusieurs mois après l'ordonnance qui a suspendu ledit retrait d'agrément, n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles en vigueur à la date de la décision litigieuse : L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un an à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public (...) ; qu'aux termes de l'article L. 421-3 du même code : L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside (...) / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un an accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (...) ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait (...) ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées, le président du conseil général de la GIRONDE a procédé, par décision du 30 janvier 2008, au retrait de l'agrément d'assistante familiale dont était titulaire Mme X en se fondant sur le fait que deux courriers adressés aux services du DÉPARTEMENT par deux personnes qui auraient été accueillies par Mme X, faisaient peser sur son mari le soupçon de mettre en péril le développement physique, intellectuel et affectif des mineurs que le DÉPARTEMENT lui avait confiés ; que, si le DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE fait valoir qu'une conseillère éducatrice a rencontré Mme X, qu'un rapport d'évaluation a été établi par une équipe de référents , qu'un inspecteur enfance a rencontré l'auteur de l'une des lettres et qu'enfin, à la suite de deux signalements au Parquet des mineurs deux enquêtes pénales avaient été lancées en juillet et octobre 2007, ces seules allégations, la production de fiches de signalement, qui ne contiennent aucune information sur les faits en question, ainsi que la production de fiches qui se bornent pour l'essentiel à reprendre les allégations de l'une des mineures concernées et à faire un rappel des évènements qui ont conduit l'administration à la faire accueillir par Mme X, ne permettent pas d'établir que l'époux de Mme X ait commis les faits qui lui étaient imputés ni même qu'il pouvait être sérieusement soupçonné de les avoir commis ; que, dans ces conditions, alors même que les dispositions de la loi susvisée n° 2007-293 du 5 mars 2007 confient au président du conseil général le rôle de garant de la protection de l'enfance en danger, le DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a pris en compte les signalements au Parquet des mineurs, le Tribunal administratif de Bordeaux a estimé que le président du conseil général ne pouvait pas regarder comme légalement réunies les conditions d'un retrait de l'agrément de Mme X et a annulé le retrait litigieux comme entaché d'erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision du président du conseil général de la GIRONDE, en date du 5 mars 2008, prononçant le licenciement de Mme X, que ledit licenciement a pour seul motif le retrait de son agrément d'assistante familiale ; que l'annulation du retrait d'agrément prive de motif le licenciement de Mme X ; que, dès lors, le DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 5 mars 2008 ;
Sur la requête n° 09BX02832 :
Considérant que la requête de Mme X est suffisamment motivée et qu'elle est donc recevable ;
Considérant que, par la lettre, en date du 6 août 2007, adressée par le président du conseil général de la GIRONDE à Mme X, celui-ci se bornait à l'informer de ce que le DÉPARTEMENT n'était pas en mesure de lui confier un autre mineur, de ce qu'elle bénéficierait d'une indemnité compensatrice durant quatre mois et de ce qu'au terme de cette période, si aucun placement n'avait pu être réalisé dans son foyer, son contrat de travail serait résilié ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, le contenu de cette lettre ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief et, par suite, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision, en date du 5 mars 2008, par laquelle le président du conseil général de la GIRONDE a retiré sa décision de licencier Mme X, en date du 27 décembre 2007, a été notifiée et reçue par Mme X le 6 mars 2008 et qu'elle comportait l'indication des voies et délais de recours ; que cette décision de retrait n'a pas été contestée dans le délai du recours contentieux et a donc acquis un caractère définitif ; que ce retrait ayant été opéré postérieurement à l'enregistrement de la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 2007, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que cette demande était devenue sans objet et a, pour ce motif prononcé un non lieu à statuer, quand bien même la décision du 27 décembre 2007 aurait reçu exécution ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la lettre du 6 août 2007 n'a pas constitué une décision et ne peut donc être regardée comme la décision qui a retiré à Mme X son agrément d'assistante familiale ou comme la décision par laquelle le président du conseil général l'a licenciée ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué il a été enjoint au DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE de la rétablir dans ses fonctions et de reconstituer ses droits à pension à compter de la date d'effet de la décision de licenciement jugée illégale, c'est-à-dire à compter du 5 mai 2008, alors que selon elle, il aurait dû fixer cette date au 6 août 2007 qui serait celle de la prise d'effet de la lettre précitée ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas non plus fondée à demander qu'il soit enjoint au DEPARTEMENT DE LA GIRONDE de la rétablir dans ses fonctions et de reconstituer ses droits à pension à compter du 6 août 2007 ;
Sur l'appel incident présenté par le DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE dans l'instance n° 09BX02832 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : (...) Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée (...) ; que l'arrêté en date du 9 août 2007 par lequel le président du conseil général de la GIRONDE a suspendu l'agrément d'assistante familiale dont Mme X était titulaire, se borne à invoquer le fait qu'avaient été portées à la connaissance de la direction enfance et famille des informations susceptibles d'avoir porté atteinte à la santé, la sécurité et le bien-être de mineurs confiés à l'intéressée ; que cette motivation dépourvue de toute précision sur la nature des informations en cause, ne peut être regardée comme suffisamment motivée en fait et ne répond pas aux exigences des dispositions précitées de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ; que, par suite, le DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté de suspension d'agrément du 9 août 2007 ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il lui a enjoint de restituer son agrément à Mme X, de la rétablir dans ses fonctions et de reconstituer ses droits à la retraite, le DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE ne peut utilement invoquer la circonstance que postérieurement audit jugement il a pris les mesures qui lui ont été ordonnées par le tribunal administratif ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE, qui n'est pas dans l'instance n° 09BX02832 la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme X et du DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE sont rejetées.
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09BX02832, 09BX02907