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15/06/2010 | FRANCE | N°09BX01973

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 juin 2010, 09BX01973


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 2009 sous le numéro 09BX01973, présentée par M. Fabrice A, élisant domicile ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802129 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du Garde des sceaux, ministre de la justice en date du 28 juin 2007 prononçant son licenciement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation ;

4°) de me

ttre à la charge du Garde des sceaux, ministre de la justice, le versement de la somme de 2.000 eur...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 2009 sous le numéro 09BX01973, présentée par M. Fabrice A, élisant domicile ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802129 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du Garde des sceaux, ministre de la justice en date du 28 juin 2007 prononçant son licenciement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge du Garde des sceaux, ministre de la justice, le versement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative notamment à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993, relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu l'arrêté ministériel du 10 novembre 2006, fixant les modalités d'organisation de la formation des élèves et stagiaires des conseillers d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire et d'obtention du certificat d'aptitude professionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que M. A a été admis au concours de recrutement des conseillers d'insertion et de probation au titre de l'année 2003 ; qu'après avoir été nommé élève conseiller pour une durée d'un an à compter du 13 octobre 2003, il a été nommé stagiaire à compter du 13 octobre 2004 et affecté au service pénitentiaire d'insertion et de probation des Hauts-de-Seine ; que son stage a été prolongé pour une durée d'un an à compter du 13 octobre 2005 par un arrêté du ministre de la justice en date du 14 novembre 2005 ; que par un arrêté en date du 3 août 2006, le ministre de la justice a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; qu'à la suite de l'ordonnance rendue le 17 novembre 2006 par le juge des référés du Tribunal administratif de Pau, prononçant la suspension de l'exécution de la décision de licenciement, celle-ci a été rapportée par un arrêté en date du 19 décembre 2006 ; qu'un arrêté du ministre de la justice en date du 19 décembre 2006 a procédé à la réintégration de M. A à compter du 1er février 2007, en le mettant à disposition du service pénitentiaire d'insertion et de probation des Pyrénées-Atlantiques ; que cette réintégration a été prolongée jusqu'au 10 juin 2007 par un nouvel arrêté en date du 13 mars 2007 ; que par un arrêté en date du 28 juin 2007, le ministre de la justice a prononcé le licenciement de M. A ; que celui-ci relève appel du jugement n° 0802129 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 21 septembre 1993 : Le stage [des conseillers d'insertion et de probation stagiaires] dure un an. / A l'expiration de la période de stage, les conseillers stagiaires qui ont subi avec succès les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'insertion et de probation (...) sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire. / Les conseillers stagiaires qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude prévu à l'alinéa précédent sont, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, prise après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à poursuivre leur stage pendant une durée maximale d'un an, soit remis à la disposition de leur administration ou service d'origine, soit licenciés. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le stage de M. A, nommé conseiller d'insertion et de probation stagiaire à compter du 13 octobre 2004, qui devait durer une année, a été prolongé pour une période d'un an à compter du 13 octobre 2005, puis pour une nouvelle période qui a commencé le 1er février 2007 et s'est achevée le 10 juin 2007, à l'issue de laquelle l'intéressé a été licencié par l'arrêté ministériel du 28 juin 2007 contesté ; que cette mesure, prise au motif que M. A n'est pas parvenu, au terme de sa formation prolongée, à acquérir les aptitudes nécessaires à l'exercice des fonctions de conseiller d'insertion et de probation, n'a présenté en l'espèce aucun caractère disciplinaire ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision de licenciement serait intervenue en méconnaissance de la procédure applicable en matière disciplinaire sont inopérants ;

Considérant qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire, se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 : Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les administrations pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance. ; que, d'une part, ces dispositions n'imposent pas à l'administration la communication aux membres de la commission de l'intégralité du dossier de l'intéressé ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la commission administrative paritaire des 6, 7 et 8 juin 2007 que les membres de cette commission auraient été insuffisamment informés sur les motifs du licenciement de M. A, alors même qu'il n'aurait pas été en particulier porté à leur connaissance que l'intéressé avait dénoncé des propos racistes à son encontre lors de son dernier stage ;

Considérant qu'il résulte de l'article 34 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 que les commissions paritaires siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application, notamment, de l'article 70 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, relatif au licenciement pour insuffisance professionnelle ; que l'article 35 du décret du 28 mai 1982 dispose que Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le grade immédiatement supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer. ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucun principe général du droit, que les agents qui sont amenés à siéger au sein de la commission administrative paritaire ne peuvent appartenir à un corps et à un grade hiérarchiquement supérieurs à ceux de la personne dont la situation administrative est examinée ; que, par suite, s'il est constant que la commission administrative paritaire, réunie par défaut en formation plénière, n'a pas procédé à un changement de formation pour examiner le cas de M. A, la présence d'agents appartenant à un corps et à un grade hiérarchiquement supérieurs à celui de conseiller d'insertion et de probation stagiaire de 2ème classe détenu par le requérant, n'a pas été par elle-même de nature à vicier l'avis émis par cette commission ; qu'en émettant un avis favorable au licenciement pour insuffisance professionnelle de M. A, question dont elle était saisie, la commission administrative paritaire a, contrairement à ce que soutient le requérant, nécessairement porté une appréciation sur sa manière de servir et, plus particulièrement, son aptitude à exercer les fonctions de conseiller d'insertion et de probation ;

Considérant que la décision prononçant le licenciement d'un agent en fin de stage n'est pas au nombre de celles qui, selon les termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, retirent ou abrogent une décision créatrice de droits et qui doivent, en application de cette loi, être motivées ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 28 juin 2007 doit être écarté ;

Considérant que si M. A fait état des difficultés qu'il a rencontrées dans l'accomplissement de ses stages au sein de services pénitentiaires d'insertion et de probation, tant sur le plan matériel que sur le plan des relations avec ses tuteurs de stage et avec les agents de ces services, notamment en raison des propos à connotation raciste dont il aurait été victime pendant son dernier stage, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces difficultés aient atteint un degré tel qu'il n'aurait pas été placé en situation d'effectuer un stage dans les conditions prévues par les dispositions du décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 et de l'arrêté ministériel du 10 novembre 2006, de façon à permettre à l'administration de porter une appréciation objective sur son aptitude professionnelle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports d'évaluation successifs dont M. A a fait l'objet, que celui-ci, qui avait obtenu une moyenne générale de 9,97 / 20 et un rang de classement de 144ème au terme de sa formation en 2005, n'a obtenu qu'une moyenne générale de 9,28 / 20 et un rang de classement de 178ème l'année suivante, malgré la prolongation de son stage ; qu'il a en particulier par deux fois échoué à présenter un projet professionnel témoignant de ce qu'il avait atteint le niveau d'aptitude requis pour l'exercice des fonctions de conseiller d'insertion de probation ; que le dernier rapport d'évaluation relatif à la période du stage qui s'est déroulé du 26 mars au 10 juin 2007 confirme les lacunes professionnelles reprochées à l'intéressé ainsi que son absence générale de progression, nonobstant la circonstance qu'il a obtenu la note de 10,23 pour ce stage ; que, dans ces conditions, l'autorité administrative a pu, sans se fonder sur des faits matériellement inexacts ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que M. A n'avait pas acquis l'aptitude nécessaire à l'exercice des fonctions de conseiller d'insertion et de probation et prononcer en conséquence son licenciement ;

Considérant que M. A n'a pas obtenu une moyenne générale de 10/20 ; qu'il ne saurait dès lors invoquer une différence de traitement par rapport aux stagiaires qui ont obtenu une telle moyenne ; que la circonstance que des stagiaires de la même promotion auraient été titularisés alors qu'ils avaient obtenu une moyenne générale inférieure à 10 / 20 est sans influence sur le bien-fondé de l'appréciation portée sur l'aptitude professionnelle de M. A qui a été regardée comme insuffisante pour lui permettre d'exercer des fonctions de conseiller d'insertion et de probation ; que, par suite, le requérant ne saurait invoquer une méconnaissance du principe d'égalité d'accès aux emplois publics ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du Garde des sceaux, ministre de la justice en date du 28 juin 2007, n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions du Garde des sceaux, ministre de la justice, tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 rendu applicable par les dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. ;

Considérant que le passage de la requête de M. A critiqué par le ministre ne contient pas de mentions injurieuses, outrageantes ou diffamatoires ; que, dès lors, le moyen tendant à ce que ce passage soit supprimé de ce mémoire ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Garde des sceaux, ministre de la justice, tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.

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09BX01973


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01973
Date de la décision : 15/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-15;09bx01973 ?
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