Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009 au greffe de la cour, présentée pour Mme Marie-Martine X, demeurant ..., par Me Rodier, avocate ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne portant non renouvellement de son contrat de travail, et à la condamnation du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne à lui verser une indemnité de 22 200 € en réparation des préjudices financier et moral qu'elle a subis ;
2°) d'annuler la décision implicite du directeur du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne portant non renouvellement de son contrat de travail ;
3°) d'enjoindre au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne de la réintégrer ;
4°) de condamner le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne, et à titre subsidiaire et solidaire, Logiparc, à lui verser une indemnité de 22 200 € en réparation des préjudices financier et moral qu'elle a subis ;
5°) de condamner le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne, et à titre subsidiaire et solidaire, Logiparc, à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les observations de Me Pielberg, avocat du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que Mme X fait appel du jugement en date du 17 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne portant non renouvellement de son contrat de travail, et à la condamnation du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne à lui verser une indemnité de 22 200 € en réparation des préjudices financier et moral qu'elle a subis ;
Sur les conclusions dirigées contre Logiparc :
Considérant que, par mémoire enregistré le 11 janvier 2010, Mme X se désiste des conclusions de sa requête dirigée contre Logiparc ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions en excès de pouvoir :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel ; qu'aux termes de l'article 25 de la même loi : Les centres de gestion peuvent assurer toute tâche administrative concernant les agents des collectivités et établissements, à la demande de ces collectivités et établissements. Ils peuvent mettre des agents à disposition des collectivités et établissements qui le demandent en vue d'assurer le remplacement d'agents momentanément indisponibles ou d'assurer des missions temporaires ;
Considérant que Mme X a été recrutée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne pour être mise à la disposition de l'OPARC de la Vienne par trois contrats à durée déterminée, à la suite du non renouvellement d'un contrat de services conclu auparavant entre l'OPARC de la Vienne et une société privée de nettoyage ; que le dernier contrat de recrutement de Mme X est arrivé à son terme normal le 28 septembre 2007 ; que si Mme X allègue qu'elle aurait bénéficié d'une promesse d'embauche par contrat à durée indéterminée, elle n'en justifie pas ; qu'ainsi, la décision du directeur du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne mettant fin à ses fonctions présentait le caractère d'un refus de renouvellement de contrat à durée déterminée, à l'échéance du dernier contrat en cours, fondé sur la suppression de l'emploi occupé jusqu'alors par Mme X, en raison de la création par l'OPARC de la Vienne d'un service de nettoyage en régie ; que, dans ces conditions, la circonstance que Mme X aurait occupé un emploi permanent est sans incidence sur son droit à obtenir le renouvellement de son contrat ; qu'ainsi, la décision litigieuse de refus de renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme X ne constituait ni une sanction disciplinaire, ni le retrait ou l'abrogation d'une décision créatrice de droits ; que, par suite, elle n'était pas soumise à l'obligation de motivation imposée par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que cette décision, qui ne méconnaît pas les dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, n'est entachée ni d'erreur manifeste d'appréciation, ni de détournement de pouvoir ;
Sur les conclusions de plein contentieux :
Considérant qu'en décidant de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de Mme X, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne, qui n'a pas licencié l'intéressée, n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de Mme X tendant à la condamnation du centre de gestion à lui verser une somme au titre des dommages et intérêts, ou une indemnité de licenciement prévue par l'article 43 du décret du 15 février 1988 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction ne sauraient être accueillies ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner Mme X à verser au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne et à Logiparc les sommes qu'ils demandent sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme X dirigées contre Logiparc.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme X est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne et de Logiparc tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 09BX01988