Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 2010, présentée pour le SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIÈGE (SDIS) dont le siège est 31 bis avenue Général de Gaulle à Foix (09000), par la SCP d'avocats Monferran-Carrière-Espagno ;
Le SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIÈGE demande que la Cour :
1°) interprète son arrêt n° 08BX02227, en date du 6 octobre 2009, par lequel elle a condamné M. Claude X et la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à indemniser le SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIÈGE, le Syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège (SMDEA) et la SA Electricité de France (EDF) et déclare que l'arrêt a eu pour effet de condamner M. X à payer 500 euros au SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIÈGE et de condamner la MAIF à payer 500 euros au SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIÈGE ;
2°) mettre à la charge de M. X et de la MAIF la somme de 500 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010,
le rapport de M. Valeins, président assesseur ;
les observations de Me Borderie pour le SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIÈGE ;
et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que, par son arrêt en date du 6 octobre 2009, dont le SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIÈGE demande l'interprétation, la Cour a jugé qu'une partie des sommes exposées par le SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIÈGE, le SMDEA et EDF devait être mise à la charge de M. X et de son assureur, la MAIF, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cet arrêt doit être interprété comme condamnant solidairement M. X et la MAIF à verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 500 euros au SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIÈGE, la somme de 500 euros au SMDEA et la somme de 500 euros à EDF ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X et de la MAIF la somme que le SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIÈGE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il est déclaré que l'arrêt de la Cour en date du 6 octobre 2009 a eu pour effet de condamner solidairement M. X et la MAIF à verser la somme de 500 euros au SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIÈGE, la somme de 500 euros au SMDEA et la somme de 500 euros à EDF, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions du SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIÈGE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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10BX00099