La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2010 | FRANCE | N°09BX02918

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 mai 2010, 09BX02918


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 2009 sous le n°09BX02918 présentée pour Mme Sonia -ANACLET, demeurant ..., par Me Galinet ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800858 en date du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) devenu Agence de services et de paiement à lui verser l'indemnité légale de licenciement et la somme de 25 000 euros en réparation des préjudi

ces qu'elle a subis à la suite de la décision de l'établissement public de m...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 2009 sous le n°09BX02918 présentée pour Mme Sonia -ANACLET, demeurant ..., par Me Galinet ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800858 en date du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) devenu Agence de services et de paiement à lui verser l'indemnité légale de licenciement et la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de la décision de l'établissement public de mettre fin prématurément à son contrat, majorées des intérêts au taux légal ;

2°) de condamner l'Agence de services et de paiement venant aux droits et obligations du CNASEA à lui verser l'indemnité légale de licenciement d'un montant de 989,38 euros et la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'illégalité de la décision mettant fin à son contrat avec intérêts au taux légal calculés à compter de sa demande préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la décision en date du 14 décembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme -ANACLET ;

Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que Mme -ANACLET relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Agence de services et de paiement venant aux droits et obligations du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) à lui verser l'indemnité légale de licenciement du fait de la rupture de son contrat et à lui octroyer des dommages et intérêts pour la perte de chance d'être intégrée au sein des effectifs de cet établissement et pour le préjudice moral ayant résulté pour elle de l'illégalité fautive des décisions des 15 et 16 mai 2006 du CNASEA interrompant son engagement à compter du 16 juin 2006 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme -ANACLET a été recrutée par le CNASEA pour occuper des fonctions de secrétaire dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs ; que son dernier engagement a été conclu pour la période allant du 1er avril au 15 avril 2006 ou jusqu'à la date du retour effectif à son poste de l'agent pour le remplacement duquel Mme -ANACLET était temporairement recrutée ; que l'engagement consenti en dernier lieu à Mme -ANACLET alors affectée au sein de l'agence comptable avait un terme certain mais comportait deux échéances possibles, soit la date du 15 avril 2006, soit l'extinction de la cause du recrutement ; que les décisions du CNASEA des 15 et 16 mai 2006 mettant fin à l'engagement de Mme -ANACLET à compter du 16 juin 2006 sont motivées par le retour sur son poste de l'agent que Mme -ANACLET remplaçait ; que, toutefois, Mme -ANACLET conteste la sincérité de ce motif et l'effectivité du retour de cet agent en versant au dossier, notamment, un organigramme daté d'octobre 2006 mentionnant que ledit agent était en poste à la délégation validation des acquis de l'expérience ainsi qu'une publicité en date du 5 juillet 2006 concernant la vacance de cet emploi ; que si le CNASEA soutient, en contradiction d'ailleurs avec les termes de ses courriers des 15 et 16 mai 2006 qui mentionnent qu'à ces dates déjà l'agent titulaire remplacé avait repris son poste, que le titulaire a retrouvé son affectation au sein de l'agence comptable le 1er juin 2006 avant d'être affectée, le même jour, à la délégation régionale des acquis de l'expérience, il n'établit pas par la pièce qu'il produit et en l'absence de toutes décisions de changement d'affectation la réalité de ce mouvement de personnel et le retour effectif de l'agent titulaire sur son poste ; qu'ainsi, la décision de l'autorité administrative de ne plus employer Mme -ANACLET au delà du 16 juin 2006 s'analyse comme un licenciement ;

Considérant que Mme -ANACLET placée en congé de maternité à compter du 29 avril 2006 pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 49 du décret n°86-23 du 17 janvier 1986 susvisé qui s'oppose au licenciement d'un agent non titulaire en état de grossesse ; que, dès lors, en mettant fin au contrat de Mme -ANACLET, dans les conditions ci-dessus analysées, le directeur du CNASEA a commis une faute de nature à engager la responsabilité du centre et à ouvrir droit à réparation au profit de l'intéressée ; qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme -ANACLET est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions pécuniaires :

Considérant, d'une part, que si les demandes de réparation d'un préjudice dans le contentieux de la responsabilité doivent être chiffrées par les parties à peine d'irrecevabilité, cette exigence peut, lorsque les demandes tendent à l'application de textes législatifs ou réglementaires, être satisfaite par l'indication des textes dont l'application est demandée ; qu'il résulte de l'instruction que Mme -ANACLET avait, dans ses écritures déposées devant le Tribunal administratif de Limoges, précisé qu'elle sollicitait la condamnation du CNASEA à lui verser conformément aux dispositions de l'article 51 du décret du 17 janvier 1986 précité l'indemnité de licenciement calculée selon les modalités fixées à l'article 54 de ce décret ; que la requérante ayant ainsi précisé les textes réglementaires dont elle sollicitait l'application pour déterminer le montant de la réparation qu'elle réclamait, sa demande était recevable alors même qu'elle n'était pas chiffrée ; que Mme -ANACLET, qui a été licenciée, est en droit de prétendre, à la date à laquelle son engagement a pris fin, au bénéfice de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 51 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; que l'état du dossier permet de fixer le montant des sommes dues ; qu'il y a lieu pour l'Agence de services et de paiement de lui verser, à ce titre, la somme de 989,38 euros réclamée en appel ;

Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme -ANACLET en raison de son licenciement illégal en l'évaluant à la somme de 3 000 euros ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que Mme -ANACLET aurait été privée d'une chance sérieuse d'être intégrée au sein du CNASEA dès lors qu'ayant postulé le 25 juin 2006 à l'emploi qu'elle occupait avant son licenciement, sa candidature n'a pas été retenue ; qu'aucune indemnisation n'est, par suite, due à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Agence de services et de paiement à verser à Mme -ANACLET une somme totale de 3 989,38 euros, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2008, date de réception par le CNASEA de la demande préalable de Mme -ANACLET ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme -ANACLET qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que l'Agence de services et de paiement demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues par l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la partie perdante au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés ; qu'en l'espèce, Mme -ANACLET n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 14 décembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux, sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°0800858 du Tribunal administratif de Limoges en date du 22 octobre 2009 est annulé.

Article 2 : L'Agence de services et de paiement est condamnée à verser à Mme -ANACLET l'indemnité légale de licenciement à hauteur d'un montant de 989,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2008.

Article 3 : L'Agence de services et de paiement est condamnée à payer à Mme -ANACLET en réparation de son préjudice moral, la somme de 3 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2008.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme -ANACLET est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de l'Agence de services et de paiement tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

4

09BX02918


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02918
Date de la décision : 04/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : GALINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-04;09bx02918 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award