Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 6 novembre 2009 et en original le 30 novembre 2009 sous le numéro 09BX2570, présentée pour M. Come A, demeurant ... par Me Apollinaire Legros-Gimbert, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902282 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1.794 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité ivoirienne, a demandé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, par un arrêté du 8 avril 2009, le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que M. A relève appel du jugement n° 0902282 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ;
Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A vit en France depuis le 23 mai 1998 ; que, de son union avec une compatriote titulaire d'une carte de résident est né un enfant sur le territoire national, le 9 février 2003 ; que M. A a obtenu le 10 novembre 2005 une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention vie privée et familiale régulièrement renouvelée jusqu'au 8 novembre 2007 ; que s'il est constant que, lorsqu'a été réalisée le 7 avril 2008 l'enquête de police concluant à l'absence de communauté de vie entre les concubins, ceux-ci s'étaient séparés depuis le mois d'octobre 2007 et avaient obtenu en novembre de la même année la dissolution de leur pacte civil de solidarité, il résulte de l'attestation non contredite établie par la compagne de M. A, corroborée par les autres pièces versées au dossier faisant état d'une adresse commune, que le couple s'est réconcilié dès le mois de juillet 2008 et que le requérant vit de nouveau depuis cette date au domicile conjugal auprès de son enfant et de sa compagne, avec laquelle il s'est depuis marié ; qu'ainsi, la vie commune du couple, qui n'a été interrompue que provisoirement, avait repris depuis plusieurs mois à la date de la décision contestée ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée du séjour en France de l'intéressé et de l'intensité de sa vie familiale sur le territoire national, la décision du 8 avril 2009 refusant à M. A le renouvellement de son titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et doit, par suite, être annulée ; que l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour entraîne par voie de conséquence l'annulation de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;
Considérant qu'eu égard notamment au motif de l'annulation prononcée, le présent arrêt implique nécessairement le renouvellement à M. A de son titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre les mesures nécessaires à ce renouvellement dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide./ Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. ; que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Sylvain Laspalles, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce cabinet d'avocat de la somme de 1.300 euros ;
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le jugement n° 0902282 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 6 octobre 2009 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 8 avril 2009 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de prendre les mesures nécessaires au renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale de M. A.
Article 4 : L'Etat versera à la SELARL Sylvain Laspalles la somme de 1.300 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce cabinet d'avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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