Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par courrier électronique le 27 août 2009 et en original le 31 août 2009 sous le numéro 09BX02091 et le mémoire rectificatif enregistré au greffe par télécopie le 21 septembre 2009 et en original le 25 septembre 2009, présentés pour Mme Marie-Pascaline X, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants Pierre Marvine, Nora Marie Erie, Sevane et Moane, M. Pierre Antonio , agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants Pierre Marvine et Nora Marie Erie, M. John Ludovic Z, M. Jean Youri X, M. Grégory X, demeurant ensemble ..., par la SELARL Akhoune Rajabaly et Associés ;
Mme X ET AUTRES demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600194 du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Gabriel Martin à réparer les conséquences dommageables résultant pour eux du décès de l'enfant Jenelle A survenu le 27 janvier 1997 lors de son hospitalisation ;
2°) de condamner le centre hospitalier Gabriel Martin à verser :
* à M. Pierre Antonio et Mme Marie-Pascaline X, la somme de 45.734,71 euros, en réparation de leur préjudice propre et la somme de 30 489,80 euros en réparation du préjudice subi par leurs enfants mineurs Pierre Marvine, Nora Marie Eve, Sevane et Moane,
* à M. Jean Youri X et M. Gregory X la somme de 7 622,45 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,
* à M. John Ludovic Z, la somme de 7.662,45 euros en réparation de son préjudice ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Gabriel Martin la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;
Considérant que Mme X ET AUTRES relèvent appel du jugement n° 0600194 du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté comme frappée de prescription leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Gabriel Martin à réparer les conséquences dommageables résultant pour eux du décès de l'enfant Jenelle A survenu le 27 janvier 1997 lors de son hospitalisation dans le service de pédiatrie de ce centre hospitalier ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis./ Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : La prescription est interrompue par (...) / Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance./ Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, une plainte contre personne non dénommée avec constitution de partie civile, de même qu'une constitution de partie civile tendant à l'obtention de dommages et intérêts effectuée dans le cadre d'une instruction pénale déjà ouverte, interrompt le cours de la prescription quadriennale dès lors qu'elle porte sur le fait générateur, l'existence, le montant ou le paiement d'une créance sur une collectivité publique ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique issu de l'article 98 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 101 de la même loi : Les dispositions de la section 6 du chapitre 11 du titre IV du livre 1er de la première partie du même code sont immédiatement applicables, en tant qu'elles sont favorables à la victime ou à ses ayants droit, aux actions en responsabilité, y compris aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique que le législateur a entendu instituer une prescription décennale se substituant à la prescription quadriennale instaurée par la loi du 31 décembre 1968 pour ce qui est des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics en matière de responsabilité médicale ; qu'il s'ensuit que ces créances sont prescrites à l'issue d'un délai de dix ans à compter de la date de consolidation du dommage ; qu'en prévoyant à l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 que les dispositions nouvelles de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique relatives à la prescription décennale en matière de responsabilité médicale sont immédiatement applicables, en tant qu'elles sont favorables à la victime ou à ses ayants droit, aux actions en responsabilité, y compris aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, le législateur a entendu porter à dix ans le délai de prescription des créances en matière de responsabilité médicale, qui n'étaient pas déjà prescrites à la date d'entrée en vigueur de la loi et qui n'avaient pas donné lieu, dans le cas où une action en responsabilité avait été engagée, à une décision irrévocable ; que l'article 101 de cette loi n'a cependant pas eu pour effet, en l'absence de dispositions le prévoyant expressément, de relever de la prescription celles de ces créances qui étaient prescrites en application de la loi du 31 décembre 1968 à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du décès de l'enfant Jenelle A survenu des suites d'une méningite le lendemain de son admission, le 26 janvier 1997, au centre hospitalier Gabriel Martin, Mme X et M. , ses parents, ont déposé une plainte qui tendait à la recherche de l'auteur d'un homicide involontaire par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; que, toutefois, cette plainte, non assortie d'une constitution de partie civile, est motivée par le diagnostic erroné posé par le médecin libéral qui a vu l'enfant en consultation le 23 janvier 1997, trois jours avant son admission au centre hospitalier Gabriel Martin et exclusivement dirigée contre ledit médecin nommément désigné ; qu'elle n'était dès lors pas de nature à interrompre la prescription de la créance détenue par Mme X ET AUTRES sur l'établissement public de santé ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'instruction pénale visant le pédiatre du centre hospitalier, aucune constitution de partie civile n'a été effectuée avant l'expiration du délai de la prescription quadriennale qui courait à compter du 1er janvier 1998, premier jour de l'année suivant le décès de l'enfant ; qu'ainsi les créances de Mme X ET AUTRES étaient prescrites, en application de la loi du 31 décembre 1968, à la date du 4 juillet 2005 à laquelle ils ont saisi le centre hospitalier Gabriel Martin d'une demande d'indemnisation ; que les dispositions ci-dessus rappelées de la loi du 4 mars 2002 n'ont pas pour effet de relever de la prescription ces créances ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier Gabriel Martin, Mme X ET AUTRES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté leur demande comme présentée après l'expiration du délai de prescription ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier Gabriel Martin, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X ET AUTRES est rejetée.
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