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16/03/2010 | FRANCE | N°09BX01854

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 mars 2010, 09BX01854


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 2009, présentée pour Mme Ngoc Bich X, demeurant ..., par Me Soulas, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 16 février 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le Vietnam comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès d

e pouvoir cet arrêté et ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garon...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 2009, présentée pour Mme Ngoc Bich X, demeurant ..., par Me Soulas, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 16 février 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le Vietnam comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 2 000 € en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité vietnamienne, a sollicité le bénéfice de l'asile politique ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par décision en date du 22 août 2007, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 20 octobre 2008 ; que, par arrêté en date du 16 février 2009, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification et a fixé le pays de destination ; que Mme X fait appel du jugement du 2 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes dirigées contre ces mesures ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 16 février 2009 refusant l'admission au séjour :

Considérant que l'arrêté litigieux comporte dans ses visas toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui établissent que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de Mme X au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'ainsi l'arrêté litigieux, en tant qu'il concerne le refus d'admission au séjour, est suffisamment motivé ; qu'il suit de là que le moyen tiré de sa motivation succincte et stéréotypée doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République... ;

Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle est entrée en France en 2006, qu'elle vit avec un compatriote vietnamien, résident régulier, que sa fille est née sur le territoire français, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté rejetant l'admission au séjour de Mme X ait méconnu les stipulations précitées, dès lors que rien ne fait obstacle à ce qu'elle soit accompagnée par sa fille et son conjoint ;

Considérant que les stipulations de l'article 9-1 de la convention relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats, sans ouvrir de droits aux intéressés ; que Mme X ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant l'admission au séjour de Mme X ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision refusant la délivrance du titre de séjour soulevé par Mme X à l'appui des conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français n'est pas fondé ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, que l'obligation de quitter le territoire français n'a plus à être motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ; que Mme X ne saurait utilement invoquer ces dispositions, dès lors que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas soumise à une obligation de motivation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des articles 3-1 et 9-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;

Sur la décision de fixation du pays de renvoi :

Considérant que le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision refusant la délivrance du titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français soulevé par Mme X à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi n'est pas fondé ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant que la décision litigieuse comporte dans ses visas toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et qui établissent que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de Mme X au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que cette décision est suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme X d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 août 2007, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 20 octobre 2008 ; que si la requérante soutient qu'elle est exposée à des peines ou traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, la réalité de cette allégation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le fait qu'elle se soit échappée d'un réseau de prostitution l'exposerait à des représailles au Vietnam, ni que les autorités de son pays ne seraient pas à même de la protéger ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des mesures litigieuses présentées par Mme X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 16 février 2009 n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 11 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'avocat de Mme X la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 09BX01854


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01854
Date de la décision : 16/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SOULAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-16;09bx01854 ?
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