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16/03/2010 | FRANCE | N°09BX01220

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 mars 2010, 09BX01220


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 2009, présentée pour Mme Hayat X, demeurant ..., par Me Caruana-Dingli, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 février 2006 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer, sous astrein

te de 100 € par jour, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 2009, présentée pour Mme Hayat X, demeurant ..., par Me Caruana-Dingli, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 février 2006 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer, sous astreinte de 100 € par jour, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement en date du 26 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 février 2006 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français... ;

Considérant que la production d'attestations postérieures à la date de la décision litigieuse, ou d'une simple demande de location en HLM, de déclarations de revenus et d'avis d'imposition ne suffisent pas à apporter la preuve de la communauté de vie alléguée, pas plus que les mentions de domicile portées sur les contrats de travail et les bulletins de salaire de Mme X n'établissent cette communauté de vie ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 10 février 2006 portant refus de délivrance de titre de séjour, à soutenir que ledit arrêté a été pris en violation des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 26 mars 2009, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation présentées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante à fin d'injonction ne sauraient être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 09BX01220


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01220
Date de la décision : 16/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CARUANA-DINGLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-16;09bx01220 ?
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