Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 2009, présentée pour Mme Hayat X, demeurant ..., par Me Caruana-Dingli, avocat ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 février 2006 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer, sous astreinte de 100 € par jour, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2010 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que Mme X fait appel du jugement en date du 26 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 février 2006 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français... ;
Considérant que la production d'attestations postérieures à la date de la décision litigieuse, ou d'une simple demande de location en HLM, de déclarations de revenus et d'avis d'imposition ne suffisent pas à apporter la preuve de la communauté de vie alléguée, pas plus que les mentions de domicile portées sur les contrats de travail et les bulletins de salaire de Mme X n'établissent cette communauté de vie ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 10 février 2006 portant refus de délivrance de titre de séjour, à soutenir que ledit arrêté a été pris en violation des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 26 mars 2009, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation présentées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante à fin d'injonction ne sauraient être accueillies ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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No 09BX01220