Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 2009, présentée pour la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA CORREZE, dont le siège social est immeuble Jean-Marie Saute, 8 avenue Alsace Lorraine BP72 à Tulle Cedex (19002), par Me Raineix, avocat ;
La CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA CORREZE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé sa décision en date du 14 décembre 2006 par laquelle elle a refusé d'accorder à Mlle X le bénéfice de l'aide au retour à l'emploi, et a renvoyé l'intéressée devant elle pour qu'il soit procédé à la liquidation, dans la limite de la somme de 43 587,30 € que Mlle X demande, des allocations d'assurance-chômage auxquelles elle a droit au titre de la période de référence prévue par les dispositions de l'ancien article L. 351-3 du code du travail ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Limoges ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2010 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA CORREZE fait appel du jugement du 5 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision en date du 14 décembre 2006 par laquelle la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA CORREZE a refusé d'accorder à Mlle X le bénéfice de l'aide au retour à l'emploi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre du 14 décembre 2006 du président de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA CORREZE au délégué départemental du Médiateur contient une décision relative à l'indemnisation du chômage de Mlle X, faisant grief à cette dernière ; que si le président de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA CORREZE avait déjà fait connaître sa décision sur la situation de Mlle X par lettre du 26 juillet 2006, cette lettre ne comportait, pas plus que la lettre du 14 décembre 2006, aucune indication des voies et délais de recours ; que, dans ces conditions, le délai de recours n'a pu commencer à courir contre ces décisions et leur caractère définitif ne saurait être opposé à Mlle X ; qu'enfin, la demande de Mlle X, étant dirigée contre la décision en date du 14 décembre 2006 par laquelle la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA CORREZE a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide au retour à l'emploi, présentait le caractère d'un recours pour excès de pouvoir, et n'avait pas à être précédée d'une réclamation préalable auprès de l'administration ; que, dès lors, la demande d'annulation de la décision du 14 décembre 2006 présentée par Mlle X était recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-20 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 351-3, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 351-12, la charge de l'indemnisation incombe aux institutions gestionnaires du régime d'assurance. Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 351-12 ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a occupé l'intéressé durant la période la plus longue... ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 351-20 du code du travail, applicables à la situation de Mlle X que, lorsqu'un salarié, après avoir quitté volontairement un emploi, en a retrouvé un autre dont il a été involontairement privé, il est attributaire de droits à indemnisation au titre de l'assurance-chômage dès lors qu'il a travaillé au moins quatre-vingt onze jours ou cinq cent sept heures dans ce dernier emploi ; que, dans cette hypothèse, la charge de l'indemnisation est supportée par l'employeur qui, dans la période de référence prise en compte pour l'ouverture des droits, l'a occupé pendant la période la plus longue ; qu'ainsi, est à cet égard sans incidence sur les conditions d'ouverture de ces droits la circonstance que Mlle X a volontairement mis fin à son activité à la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA CORREZE ; que la perte involontaire de l'emploi de Mlle X au CARIF le 5 mai 2006 lui a ouvert un droit à percevoir une allocation d'assurance-chômage dont, la charge, en application des dispositions susrappelées, incombait à la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA CORREZE, qui est l'employeur auprès duquel Mlle X a été employée pendant la plus longue période de référence ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA CORREZE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision en date du 14 décembre 2006 par laquelle la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA CORREZE a refusé d'accorder à Mlle X le bénéfice de l'aide au retour à l'emploi ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mlle X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA CORREZE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA CORREZE à verser à Mlle X la somme de 1 500 € sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA CORREZE est rejetée.
Article 2 : La CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA CORREZE versera à Mlle X la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 09BX01011