La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2010 | FRANCE | N°09BX00289

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 mars 2010, 09BX00289


Vu la requête reçue au greffe de la Cour par télécopie le 29 janvier 2009 et confirmée par courrier le 3 février 2009 enregistrée sous le n°09BX00289 présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0803365 en date du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Ange Stéphane X, son arrêté du 8 juillet 2008 par lequel il a refusé de délivrer à celui-ci un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire

français dans le délai d'un mois à destination du pays dont il a la nationalité o...

Vu la requête reçue au greffe de la Cour par télécopie le 29 janvier 2009 et confirmée par courrier le 3 février 2009 enregistrée sous le n°09BX00289 présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0803365 en date du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Ange Stéphane X, son arrêté du 8 juillet 2008 par lequel il a refusé de délivrer à celui-ci un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où M. X est légalement admissible et lui a enjoint de délivrer à ce dernier un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001, pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2010 :

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que M. Ange Stéphane X, ressortissant ivoirien, a demandé, le 12 mars 2007 la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ; que par un arrêté du 8 juillet 2008, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays à destination duquel il sera renvoyé ; que par un jugement du 25 novembre 2008, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté préfectoral du 8 juillet 2008 au motif qu'il portait une atteinte excessive au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale sur le territoire national ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (... ) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en 1985, est entré en France en 1999 à l'âge de 15 ans pour rejoindre son père qui s'est chargé de son éducation ; que sa famille est majoritairement installée en Haute-Garonne en séjour régulier, son père détenant une carte de résident depuis 1993 et ses deux demi-frères étant de nationalité française ; qu'il a suivi une scolarité régulière en France depuis son arrivée, obtenant un baccalauréat professionnel en 2006 et a, de ce fait, créé des liens personnels et amicaux ; que, dans les circonstances de l'espèce et même s'il apparaît que M. X n'est pas entièrement dépourvu d'attaches familiales en Côte d'Ivoire, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que si le préfet fait valoir en appel que M. X pouvait légalement entrer en France pour y séjourner au bénéfice du regroupement familial, qu'il n'a pas respecté cette procédure et que les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile réservent la délivrance du titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale aux ressortissants étrangers qui n'entrent pas dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, il n'est pas établi que l'engagement de cette procédure aurait reçu une suite favorable ; que la circonstance que M. X serait susceptible, en retournant dans son pays d'origine, de bénéficier d'un visa puis d'un titre de séjour en qualité d'étudiant n'est pas de nature à s'opposer à la reconnaissance de son droit au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale à la date de l'arrêté contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 8 juillet 2008 et lui a enjoint de délivrer à M. X un titre de séjour mention vie privée et familiale ;

Considérant que l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues par l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la partie perdante au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés ; qu'en l'espèce, M. X n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 23 novembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

09BX00289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00289
Date de la décision : 09/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : CARUANA-DINGLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-09;09bx00289 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award