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12/01/2010 | FRANCE | N°09BX01557

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 janvier 2010, 09BX01557


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 2009 sous le n°09BX01557 présentée par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801067 en date du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. Roland X, sa décision en date du 29 juillet 2008 par laquelle il a refusé à l'intéressé l'autorisation d'user du titre d'ostéopathe ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Roland X devant le Tribunal administratif de Limoges ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 2009 sous le n°09BX01557 présentée par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801067 en date du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. Roland X, sa décision en date du 29 juillet 2008 par laquelle il a refusé à l'intéressé l'autorisation d'user du titre d'ostéopathe ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Roland X devant le Tribunal administratif de Limoges ;

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Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2009,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS déclare se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant que si dans son mémoire du 4 décembre 2009, M. X fait état d'un préjudice qu'il aurait subi du fait du comportement fautif du préfet et qu'il évalue à la somme de 6 000 euros, il ne produit aucune justification de nature à en établir la réalité ; que dans ces conditions, ses prétentions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 650 euros à verser à M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS.

Article 2 : L'Etat versera à M. Roland X la somme de 650 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. X est rejeté.

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09BX01557


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01557
Date de la décision : 12/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SCP NATAF PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-12;09bx01557 ?
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