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12/01/2010 | FRANCE | N°09BX01323

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 janvier 2010, 09BX01323


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 2009 sous le numéro 09BX01323, présentée pour M. Genilson A, demeurant ... par Me Edouard, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800227 en date du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant, en premier lieu à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 15 juin 2007 en ce qu'il a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, en deuxième lieu à ce qu'il soit enjoint au préfet

de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mentio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 2009 sous le numéro 09BX01323, présentée pour M. Genilson A, demeurant ... par Me Edouard, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800227 en date du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant, en premier lieu à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 15 juin 2007 en ce qu'il a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, en deuxième lieu à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans ce délai de deux mois et en troisième lieu à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans ce délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2009,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant brésilien né en mai 1969, a sollicité son admission au séjour par un courrier du 19 septembre 2005 ; que, par un arrêté du 15 juin 2007, le préfet de la Guyane a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que M. A relève appel du jugement n° 0800227 en date du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en ce qu'il a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour soutenir que le refus opposé par le préfet de la Guyane à sa demande d'admission au séjour porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A fait valoir qu'il réside en Guyane depuis 1990, qu'il s'est parfaitement intégré dans la société française, qu'il est en mesure de trouver du travail sans difficulté dans sa spécialité, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante haïtienne titulaire d'une carte de séjour temporaire, qu'il a eu avec celle-ci un enfant né le 16 octobre 2003 à Kourou à l'entretien et à l'éducation duquel il contribue et que sa vie familiale ne pourrait se reconstituer au Brésil dans la mesure où sa famille n'admet pas sa relation avec une ressortissante haïtienne ; que, toutefois, par les pièces qu'il produit, M. A n'établit pas plus en appel qu'en première instance, ni la durée et la continuité de son séjour en France depuis l'année 1990, ni la réalité, l'ancienneté et la stabilité du concubinage qu'il allègue avec la mère de l'enfant, né à Kourou, qu'il a reconnu le 24 octobre 2003 ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des conditions du séjour en France de l'intéressé à la date de la décision contestée, le refus du préfet de la Guyane de l'admettre au séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la séparation de l'enfant d'avec son père qui résulterait du départ de M. A serait, dans l'attente que le requérant obtienne un visa pour revenir en France ou que l'enfant et sa mère, laquelle n'était pas autorisée à séjourner sur le territoire national, rejoignent le requérant dans son pays d'origine, où il n'est pas établi qu'ils ne seraient pas légalement admissibles, de nature à méconnaître les stipulations précitées ;

Considérant que la circonstance que M. A bénéficierait de la possibilité de trouver sans difficulté du travail dans sa spécialité en Guyane n'est pas, à elle seule, suffisante pour faire regarder le préfet de la Guyane comme ayant entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des conséquences du refus d'admission au séjour sur la situation personnelle du requérant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs précédemment exposés, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 15 juin 2007 en ce qu'il lui a refusé l'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique nécessairement ni la délivrance à M. A d'un titre de séjour, ni le réexamen de sa demande d'admission au séjour ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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09BX01323


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01323
Date de la décision : 12/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : EDOUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-12;09bx01323 ?
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