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29/12/2009 | FRANCE | N°09BX01864

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 29 décembre 2009, 09BX01864


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 2009 sous le n°09BX01864, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORREZE, dont le siège est situé avenue Evariste Gallois Les Chabannes ZI Tulle Est BP 107 à Tulle Cedex (19003), par la SCP Gout-Dias et associés ;

Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORREZE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800624 en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis en date du 4 mars 200

8 par lequel le conseil de discipline de recours de la région Limousin a r...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 2009 sous le n°09BX01864, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORREZE, dont le siège est situé avenue Evariste Gallois Les Chabannes ZI Tulle Est BP 107 à Tulle Cedex (19003), par la SCP Gout-Dias et associés ;

Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORREZE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800624 en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis en date du 4 mars 2008 par lequel le conseil de discipline de recours de la région Limousin a recommandé que la sanction de révocation infligée par un arrêté du président du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORREZE en date du 14 décembre 2007 soit ramenée à une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ;

2°) d'annuler la recommandation du conseil de discipline de recours de la région Limousin ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2009,

- le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

- les observations de Me Dias pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORREZE et de M. A ;

- les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que par un arrêté en date du 14 décembre 2007, le président du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORREZE a prononcé à l'encontre de M. Thierry A, sergent-chef de sapeurs-pompiers professionnels, la sanction de révocation pour avoir commis en manquement à son obligation de probité, dans l'enceinte du centre de secours de Brive-la-Gaillarde où il était en poste, plusieurs vols de matériel appartenant à l'administration, faits pour lesquels l'intéressé a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à deux ans d'interdiction professionnelle par un arrêt devenu définitif du 14 décembre 2007 de la Cour d'appel de Limoges ; que saisi par M. A, le conseil de discipline de recours de la région Limousin a émis, le 4 mars 2008, un avis recommandant de remplacer la sanction de révocation par une exclusion temporaire de fonctions de deux ans ; que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORREZE relève appel du jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 11 juin 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette recommandation ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que le tribunal administratif a visé le mémoire complémentaire du 17 février 2009 et le mémoire en réplique du 15 mai 2009 produits par le service départemental d'incendie et de secours et qu'il a analysé les conclusions de la demande dont le requérant l'avait saisi ; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué méconnaîtrait les prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal a suffisamment motivé sa réponse au moyen soulevé par le service départemental d'incendie et de secours, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'avis du conseil de discipline de recours, en relevant que M. A avait fait l'objet d'une sanction pénale d'interdiction d'exercer un emploi public pendant une durée de deux ans à raison des mêmes faits et que la sanction d'exclusion de fonctions de deux ans recommandée par l'avis en litige était la sanction la plus élevée dans l'échelle de sanctions après la révocation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en déclarant que les faits reprochés à M. A étaient d'une particulière gravité tout en ajoutant qu'ils pouvaient ne justifier qu'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions, les premiers juges qui ont ainsi exercé le contrôle de la disproportion manifeste de la sanction par rapport aux faits reprochés à cet agent, qui leur échoit, n'ont nullement entaché leur décision de contradiction de motifs ;

Sur la légalité de l'avis du conseil de discipline de recours :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 : Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ; qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Troisième groupe : (...) -l'exclusion temporaire de fonctions de seize jours à deux ans / Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation ; que l'article 91 de la même loi dispose : Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental ( ...). L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des constatations de fait opérées dans le cadre de la procédure pénale ayant donné lieu à l'arrêt du 14 décembre 2007 de la Cour d'appel de Limoges que M. A s'est rendu coupable entre 2001 et 2006 de plusieurs vols de matériels appartenant au centre de secours de Brive-la-Gaillarde ; que ces agissements réitérés, d'une particulière gravité eu égard à la nature des fonctions exercées par l'intéressé, constituent une faute justifiant que lui soit infligée une sanction disciplinaire ; que, toutefois, en recommandant de substituer à la sanction de révocation prononcée par le président du service départemental d'incendie et de secours, la sanction d'exclusion de fonctions de deux ans, qui est la sanction la plus sévère après la révocation, le conseil de discipline de recours n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, LE SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORREZE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours de la région Limousin en date du 4 mars 2008 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORREZE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORREZE est rejetée.

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09BX01864


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01864
Date de la décision : 29/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SCP GOUT DIAS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-29;09bx01864 ?
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