Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 2009, présentée pour M. Jean-Roland X, demeurant ..., par Me Sers ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601155 du 17 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sainte-Rose à lui verser les sommes de 2 644 € au titre de l'indemnité de préavis, 264 € au titre de l'indemnité de congés payés, 2 643 € au titre de l'indemnité de licenciement, 40 000 € au titre de la perte de chance et 15 164 € au titre du harcèlement dont il a été victime ;
2°) de condamner la commune de Sainte-Rose à lui verser les sommes en question ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Rose la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2009,
le rapport de M. Valeins, président assesseur ;
et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;
Considérant que, par un arrêté en date du 27 juin 2006, le maire de la commune de Sainte-Rose a licencié M. X, agent technique non titulaire, pour motif disciplinaire ; que, par un jugement en date du 17 février 2009, le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté la demande de M. X tendant à la condamnation de la commune de Sainte-Rose à lui verser les sommes de 2 644 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 264 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 2 643 € au titre de l'indemnité de licenciement, 40 000 € au titre de la perte de chance de retrouver un emploi et 15 164 € au titre du harcèlement dont il aurait été victime dans les jours qui ont précédé son licenciement ; que M. X fait appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif :
Considérant que la circonstance que M. X n'a pas contesté dans les délais, par la voie du recours pour excès de pouvoir, la légalité de l'arrêté, en date du 27 juin 2006, par lequel le maire de Sainte-Rose l'a licencié ne fait pas obstacle à ce qu'il invoque une éventuelle illégalité fautive de cet arrêté à l'appui de conclusions indemnitaires ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Sainte-Rose en raison du licenciement illégal dont M. X aurait été victime :
Considérant, en premier lieu, que l'article 36 du décret susvisé du 15 février 1988 dispose que : Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un mois ; 4° Le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement ;
Considérant que par arrêté du 27 juin 2006, le maire de Sainte-Rose a licencié sans préavis ni indemnité M. X de ses fonctions de conducteur spécialisé de poids lourds pour motif disciplinaire à compter du 14 juillet 2006 ; que, pour prendre une telle décision le maire de Sainte-Rose s'est fondé, d'une part, sur le fait que l'intéressé était parti en congés en métropole sans y avoir été autorisé par écrit par le maire ou le directeur général des services, sans avoir tenté de joindre l'une de ces autorités même après son départ en congés pour s'assurer de ce que sa demande avait été acceptée et sans avoir répondu aux mises en demeure qui lui avaient été adressées de rejoindre son poste de travail, d'autre part, en raison de ce qu'il avait fait preuve dans le passé d'un comportement défavorable ;
Considérant qu'il est constant que M. X n'avait d'autorisation écrite ni du maire ni du directeur général des services alors qu'il ne pouvait ignorer la nécessité d'une telle autorisation dont l'exigence était mentionnée sur la demande de congé qu'il avait présentée ; qu'il est également constant que M. X n'a pas vérifié après son départ qu'il avait obtenu cette autorisation et qu'il n'a rejoint son poste de travail après plusieurs mises en demeure que sept jours après son départ ; que ces faits étaient de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment d'attestations produites par le requérant, que M. X avait reçu de l'un de ses collègues, chargé provisoirement des fonctions de chef du service auquel appartenait le requérant, l'assurance que le directeur général des services avait autorisé verbalement son départ en congé et que ladite autorisation serait régularisée par un accord écrit ; que le contenu des attestations établies par le collègue de M. X n'est pas sérieusement contesté par la commune ; que, si M. X n'a pas répondu aux mises en demeure de rejoindre son poste adressées à son domicile, il est constant qu'il n'était plus présent dans le département mais se trouvait en métropole ; qu'enfin, le comportement défavorable allégué par le maire de Sainte-Rose n'est corroboré par aucune pièce du dossier ; que, dans ces circonstances et eu égard aux fonctions exercées par le requérant, les faits reprochés ne pouvaient fonder, sans erreur manifeste d'appréciation, l'infliction de la sanction la plus grave prévue par l'article 36 précité du décret du 15 février 1988 ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X, qui était employé depuis plus de deux ans par la commune de Sainte-Rose, avait droit, en vertu des articles 39 et 40 du décret susvisé du 15 février 1988, à un préavis d'une durée de deux mois ; que si aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit le versement d'une indemnité compensatrice de préavis aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, l'intéressé qui a été illégalement privé du bénéfice du préavis a droit à la réparation du préjudice qui en est résulté pour lui ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que M. X aurait retrouvé un emploi avant la fin de la période de deux mois suivant son licenciement ; qu'il sera fait dans ces conditions une juste appréciation du préjudice subi en fixant à 2 100 € la somme due à ce titre par la commune de Sainte-Rose ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des termes mêmes de l'arrêté de licenciement, que M. X a été licencié après épuisement de ses congés payés ; qu'il n'est donc pas en droit d'obtenir une indemnité compensatrice de congés non pris ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. X doit être regardé comme fondant sa demande de condamnation de la commune de Sainte-Rose à lui verser une indemnité de licenciement sur les dispositions du décret susvisé du 15 février 1988 seules applicables en l'espèce ;
Considérant qu'aux termes de l'article 42 du décret du 15 février 1988 : Sauf lorsque le licenciement intervient, soit pour des motifs disciplinaires, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement est due aux agents : 1° Qui, recrutés pour une période indéterminée, ont fait l'objet d'un licenciement (...) ; qu'aux termes de l'article 45 du décret du 15 février 1988 : La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires (...) ; qu'aux termes de l'article 46 du même décret : L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la rémunération nette effectivement perçue par M. X au cours du mois civil précédant son licenciement était de 1 034,84 € et qu'à la date de son licenciement le requérant avait une ancienneté dans les services de la commune de 16 années ; que, dans ces conditions et par application des dispositions précitées du décret du 15 février 1988, il sera fait une exacte appréciation de l'indemnité de licenciement due à M. X en la fixant à la somme de 7 600 € ;
Considérant, en cinquième lieu, que si M. X demande la condamnation de la commune à l'indemniser du préjudice que lui aurait causé son licenciement en raison des difficultés qu'il devrait rencontrer sur le marché de l'emploi, cette demande n'est pas fondée eu égard à la circonstance que le requérant était âgé de 36 ans à la date de son licenciement et qu'il ne résulte pas de l'instruction que sa profession de chauffeur de poids lourds ne lui permettrait pas de retrouver rapidement un nouvel emploi ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune en raison du harcèlement moral dont M. X aurait été victime :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X aurait été victime de harcèlement moral dans les jours qui ont suivi son retour de congé et qui ont précédé son licenciement ; que, par suite, M. X ne peut être indemnisé de ce chef de préjudice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Sainte-Rose à l'indemniser pour le licenciement illégal, en date du 27 juin 2006, dont il a fait l'objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Sainte-Rose la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune de Sainte-Rose demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion en date du 17 février 2009 est annulé.
Article 2 : La commune de Sainte-Rose est condamnée à verser à M. X la somme de 9 700 €.
Article 3 : La commune de Sainte-Rose versera à M. X la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Sainte-Rose tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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09BX01105