Vu la requête transmise par télécopie au greffe de la Cour le 16 mars 2009 et confirmée par courrier le 18 mars 2009 présentée pour M. Sylvain A demeurant ... et pour le SYNDICAT UTG-CGT DES AGENTS DEPARTEMENTAUX DE GUYANE dont le siège est 36, rue Félix Eboué à Cayenne (97 300) par Me Blindauer ;
M. A et le SYNDICAT UTG-CGT DES AGENTS DEPARTEMENTAUX demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0500161 du 15 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté leur demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision de rejet opposée par le président du conseil général de la Guyane à la demande présentée, le 7 février 2005, par M. A en vue d'obtenir le paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, en deuxième lieu, à la condamnation du conseil général de la Guyane à payer à M. A une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et au syndicat UTG-CGT la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.411-11 du code du travail, en troisième lieu, à ce qu'il soit enjoint à l'administration départementale de retirer du dossier de M. A l'ensemble des notes pouvant apparaître comme des sanctions déguisées et en quatrième lieu à ce qu'il soit ordonné à l'administration départementale de mettre à la disposition de M. A un véhicule de service adapté à sa mission et de faire cesser le comportement harcelant à son égard ;
2°) d'annuler la décision explicite de rejet opposée par le président du conseil général de la Guyane à la demande de M. MARIE- MAGDELAINE du 7 février 2005 tendant au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de condamner le conseil général de la Guyane à payer à M. A la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 5 000 euros au SYNDICAT UTG/CGT au titre de l'article L.411-11 du code du travail ;
4°) d'ordonner à l'administration de mettre à la disposition des agents du service vétérinaire et de M. A des locaux conformes aux règles d'hygiène et de sécurité ;
5°) d'enjoindre à l'administration de mettre à la disposition de M. Sylvain A un véhicule de service adapté à sa mission ;
6°) de faire injonction à l'administration de cesser le comportement harcelant à son égard ;
7°) d'ordonner le retrait du dossier administratif de M. A de l'ensemble des notes pouvant apparaître comme des sanctions déguisées ;
8°) de mettre à la charge du département de la Guyane une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2009,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;
Considérant que M. A, fonctionnaire du département de la Guyane et le SYNDICAT UTG-CGT DES AGENTS DEPARTEMENTAUX relèvent appel du jugement en date du 15 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation du rejet opposé par le président du conseil général de la Guyane à la demande présentée par M. A, le 7 février 2005, en vue d'obtenir successivement qu'une somme de 10 000 euros lui soit allouée à titre de dommages et intérêts, que le syndicat UTG-CGT DES AGENTS DEPARTEMENTAUX reçoive une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.411-1 du code du travail, qu'il soit enjoint à l'administration départementale de retirer du dossier de M. A l'ensemble des notes pouvant apparaître comme des sanctions déguisées, qu'il soit ordonné à l'administration départementale de faire cesser le comportement harcelant à l'égard de celui-ci et encore de lui confier un véhicule de service adapté à sa mission, enfin qu'il soit enjoint à l'administration de mettre à la disposition des agents du service vétérinaire et de M. A des locaux conformes aux règles d'hygiène et de sécurité ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :
Considérant que la demande de M. A et du SYNDICAT UTG-CGT DES AGENTS DEPARTEMENTAUX n'était pas accompagnée de la décision ayant lié le contentieux ; que, bien qu'ils y aient été invités par trois lettres du greffe du Tribunal administratif de Cayenne en date du 27 octobre 2008, du 5 novembre 2008 et du 21 novembre 2008 dont la réception n'est pas contestée, les requérants n'ont produit ni une pièce justifiant de la date du dépôt de leur réclamation auprès de l'administration tendant à l'indemnisation du préjudice dont ils demandent réparation, ni la décision explicite rejetant leur réclamation et n'ont pas justifié l'impossibilité de produire cette dernière ; que le département de la Guyane n'a conclu sur les prétentions indemnitaires des intéressés qu'à titre subsidiaire et a, à titre principal, invoqué l'irrecevabilité des conclusions à fin d'indemnité ; que, par ailleurs, il n'est pas établi ni même allégué par M. A et par le SYNDICAT UTG-CGT DES AGENTS DEPARTEMENTAUX qu'ils auraient présenté, postérieurement à cette fin de non recevoir, des conclusions additionnelles contre une décision de rejet d'une réclamation qu'ils auraient adressée au département après la date à laquelle ils avaient saisi le Tribunal administratif de Cayenne ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A et par le SYNDICAT UTG-CGT DES AGENTS DEPARTEMENTAUX devant le Tribunal administratif de Cayenne étaient irrecevables ; que si les requérants ont produit pour la première fois devant la Cour, le 25 juin 2009, une copie de la décision du président du conseil général de la Guyane du 3 mars 2005 refusant de faire droit à leurs prétentions indemnitaires, cette production ne saurait en régulariser la carence devant les premiers juges ; que dès lors, M. A et le SYNDICAT UTG-CGT DES AGENTS DEPARTEMENTAUX ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté leurs conclusions indemnitaires comme irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'administration départementale de retirer du dossier de M. A l'ensemble des notes pouvant apparaître comme des sanctions déguisées, de faire cesser le comportement harcelant à son égard, de lui confier un véhicule de service adapté à sa mission et de mettre à la disposition des agents du service vétérinaire des locaux conformes aux règles d'hygiène et de sécurité :
Considérant qu'en-dehors du cas prévu par l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions susanalysées sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la Guyane, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que M. A et le SYNDICAT UTG-CGT DES AGENTS DEPARTEMENTAUX demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. A et du SYNDICAT UTG-CGT DES AGENTS DEPARTEMENTAUX la somme que le département de la Guyane demande sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de A et du SYNDICAT UTG-CGT DES AGENTS DEPARTEMENTAUX est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Guyane tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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