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15/12/2009 | FRANCE | N°09BX01149

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 décembre 2009, 09BX01149


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 16 mai 2009 et en original le 19 mai 2009 sous le numéro 09BX01149, présentée pour Mme X Helena, demeurant ... par Me Boukoulou, avocate ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 085244-085246 en date du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le

délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée, à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 16 mai 2009 et en original le 19 mai 2009 sous le numéro 09BX01149, présentée pour Mme X Helena, demeurant ... par Me Boukoulou, avocate ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 085244-085246 en date du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1.794 euros en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du préfet de la Haute-Garonne la somme de 1.794,80 euros en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-641 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2009,

- le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante angolaise née en août 1985, est entrée en France le 24 mai 2007 ; qu'elle a sollicité le 15 juin 2007 son admission au séjour au titre de l'asile ; que, consécutivement à la décision du 31 octobre 2007 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 3 juillet 2008, le préfet de la Haute-Garonne, par un arrêté en date du 22 septembre 2008, lui a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; que Mme X relève appel du jugement n° 085244-085246 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs sur le territoire national au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour soutenir que le refus opposé par le préfet de la Haute-Garonne à sa demande d'admission au séjour porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme X fait valoir qu'elle vit en France depuis le 24 mai 2007, qu'elle a noué une relation de concubinage avec un compatriote et que de cette union est née sur le territoire national le 7 avril 2008 sa fille Darlène ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante est entrée irrégulièrement sur le territoire français à l'âge de 21 ans, que son séjour en France et son concubinage avec un compatriote en situation irrégulière présentent un caractère récent, que rien ne fait obstacle à ce que sa vie familiale puisse se poursuivre avec sa fille et son compagnon en Angola, où résident ses parents et son autre fille Catarina, née le 16 avril 2003 ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la brièveté et des conditions du séjour en France de Mme X à la date de la décision contestée, le refus du préfet de la Haute-Garonne de l'admettre au séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que M. M'Hamdi X, son compagnon de nationalité angolaise en situation irrégulière en France et leur très jeune enfant étant en situation de rejoindre ensemble l'Angola, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'intérêt supérieur de cet enfant n'aurait pas été pris en compte dans les décisions obligeant l'intéressée à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs précédemment exposés, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 22 septembre 2008 portant refus d'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays de renvoi ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique pas nécessairement la délivrance à Mme X d'un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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09BX01149


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : BOUKOULOU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 15/12/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01149
Numéro NOR : CETATEXT000021697355 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-15;09bx01149 ?
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