Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2009 sous le numéro 09BX01055, présentée pour M. Saïd X, demeurant ... par Me de Contencin, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802088 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 25 février 2008 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé l'agrément à son embauche en qualité d'agent de sécurité au sein de la société Sécurité protection, ensemble la décision du 14 mars 2008 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté son recours gracieux et, d'autre part, à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2009,
- le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;
- les observations de Me de Contencin pour M. X ;
- et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que par une décision du 25 février 2008, le préfet de la Gironde a refusé l'agrément à l'embauche de M. X en qualité d'agent de sécurité au sein de la société Sécurité protection ; que le préfet de la Gironde a rejeté le 14 mars 2008 le recours gracieux formé contre cette décision ; que M. X relève appel du jugement n° 0802088 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, dans sa rédaction alors en vigueur, nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité privée de surveillance et de gardiennage : 1° S'il n'a fait l'objet, préalablement à son embauche ou à son affectation, d'une déclaration auprès du préfet du département ou, à Paris, auprès du préfet de police ; / 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ; / 4° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (...) La conclusion du contrat de travail est subordonnée à la transmission par le préfet de ses observations relatives aux obligations visées aux 2°, 3° et 4°. Le contrat de travail conclu en violation des dispositions des 2° à 5° est nul. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser l'agrément à l'embauche de M. X en qualité d'agent de sécurité, le préfet de la Gironde s'est notamment fondé sur le motif que l'intéressé avait commis, le 20 janvier 2002, des faits de dégradations de biens publics, violences volontaires, rébellions et, le 21 octobre 2002, des faits de conduite d'un véhicule automobile malgré une annulation de son permis de conduire ; que ces faits sont à l'origine de la condamnation de M. X, par jugements du tribunal correctionnel de Bordeaux du 20 janvier 2002 et du 25 octobre 2002, à des peines d'emprisonnement, respectivement de 4 mois avec sursis et de 3 mois ; qu'ainsi, le préfet de la Gironde ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts pour refuser l'agrément sollicité ; que, par suite, dès lors qu'il se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 4° de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983, dans lequel l'agrément peut être refusé lorsque l'intéressé a commis des actes de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, ainsi qu'à la sécurité publique, M. X ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de ce que la décision prise à son encontre aurait été édictée en méconnaissance des dispositions du 2° du même article, du fait que les condamnations dont il a été l'objet avaient été exclues du bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;
Considérant que, dès lors que M. X a été reconnu coupable des faits de dégradations de biens publics, violences volontaires, rébellions et conduite d'un véhicule automobile malgré une annulation de permis de conduire, qui étaient à eux seuls suffisants pour fonder le refus d'agrément sollicité, il ne saurait invoquer l'atteinte portée au principe de la présomption d'innocence protégée par les stipulations de l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les dispositions de l'article préliminaire du code de procédure pénale et de l'article 9-1 du code civil ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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09BX01055