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01/12/2009 | FRANCE | N°09BX01451

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 01 décembre 2009, 09BX01451


Vu la requête reçue par télécopie au greffe de la Cour le 24 juin 2009 et régularisée par la production de l'original le 29 juin 2009 enregistrée sous le n°09BX01451 et présentée pour la SOCIETE QUINCAILLERIE MOGALIA FILS, société à responsabilité limitée dont le siège est 96, avenue Pierre Mendès France à Sainte Suzanne (97441), par la SELARL Inter-Barreaux Juris DOM ;

La SOCIETE QUINCAILLERIE MOGALIA FILS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0600023 en date du 17 mars 2009 en tant que le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a reje

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Vu la requête reçue par télécopie au greffe de la Cour le 24 juin 2009 et régularisée par la production de l'original le 29 juin 2009 enregistrée sous le n°09BX01451 et présentée pour la SOCIETE QUINCAILLERIE MOGALIA FILS, société à responsabilité limitée dont le siège est 96, avenue Pierre Mendès France à Sainte Suzanne (97441), par la SELARL Inter-Barreaux Juris DOM ;

La SOCIETE QUINCAILLERIE MOGALIA FILS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0600023 en date du 17 mars 2009 en tant que le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté les conclusions à fin d'indemnités qu'elle a présentées pour obtenir réparation du préjudice résultant pour elle du manque à gagner et du préjudice commercial qu'elle a subis du fait de la résiliation unilatérale par la commune de Sainte-Marie du marché de fourniture de petits matériels et du marché de fourniture d'équipements de construction pour les services communaux dont elle était titulaire ;

2°) de condamner la commune de Sainte-Marie à lui verser une indemnité de 68 750 euros en réparation de ces préjudices ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Marie la somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 :

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que la commune de Sainte-Marie (Ile de la Réunion) a passé, le 29 décembre 2004 puis le 21 janvier 2005, avec la SOCIETE QUINCAILLERIE MOGALIA FILS deux marchés à bons de commande qui concernaient respectivement la fourniture de petits matériels (outillage, quincaillerie, visserie) pour la régie communale et la fourniture d'équipements de construction destinés aux services techniques municipaux (plomberie et menuiserie) et comportaient un terme au 31 décembre 2005 ; que ces deux marchés ont été résiliés unilatéralement par la commune à compter du 1er juillet 2005 ; que la société a demandé au Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion de condamner la commune à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la résiliation de ces marchés ; qu'elle fait appel du jugement en date du 17 mars 2009 en tant qu'après avoir déclaré que la résiliation du marché avait été prononcée dans des conditions irrégulières, le tribunal a rejeté ses conclusions indemnitaires au motif que les préjudices invoqués n'étaient pas établis ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative: Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'en vertu de l'article R. 421-2 du même code : Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. ; qu'en application de l'article R. 421-3 de ce même code : (...)Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux ... ;

Considérant que si la SOCIETE QUINCAILLERIE MOGALIA FILS s'est prévalue de l'illégalité fautive entachant les deux décisions de résiliation prises à son encontre, elle n'a pas entendu demander l'annulation pour excès de pouvoir de celles-ci, qui ne peut être demandée par le cocontractant de l'administration au juge du contrat, mais elle a recherché la condamnation de la commune à en réparer les conséquences dommageables; qu'il suit de là que la commune de Sainte-Marie n'est pas fondée à soutenir que la demande de la requérante avait le caractère d'un recours pour excès de pouvoir qui n'était pas recevable pour avoir été présenté plus de deux mois après la notification des décisions de résiliation ;

Considérant que si la commune de Sainte-Marie fait valoir, à titre subsidiaire, qu'elle n'a pas été destinataire de la réclamation préalable dont dépend la recevabilité d'un litige de plein contentieux, il résulte de l'instruction que la SOCIETE QUINCAILLERIE MOGALIA FILS a adressé deux demandes tendant à obtenir une indemnité d'un montant global de 147 000 euros en réparation des préjudices que lui avait causés la mesure de résiliation et qui ont été reçues le 31 août 2005 par la commune ; que le maire de Sainte-Marie ayant implicitement rejeté la demande préalable dont l'avait saisi la société, aucune forclusion ne pouvait, non plus, être opposée à cette dernière quand elle a présenté, le 11 janvier 2006, devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion sa demande indemnitaire ;

Sur le bien-fondé de la résiliation :

Considérant que si la commune de Sainte-Marie tenait des règles générales applicables aux contrats administratifs et notamment de l'article 24 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes et de service, le pouvoir de résilier unilatéralement ses engagements contractuels pour un motif d'intérêt général, il ne résulte pas de l'instruction que sa décision de mettre fin avant terme aux contrats dont il s'agit correspondait à des considérations d'intérêt général ; que, dans ces conditions, la résiliation des marchés en cause qui présentait un caractère abusif a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que la SOCIETE QUINCAILLERIE MOGALIA FILS est, par suite, fondée à demander réparation tant des pertes subies que des bénéfices manqués du fait de cette résiliation et de l'atteinte à sa réputation professionnelle ;

Sur l'indemnisation :

Considérant que la société requérante qui a renoncé en appel à demander l'indemnisation des pertes subies en raison de l'interruption de la fourniture des prestations prévues aux contrats demande l'indemnisation de son manque à gagner qu'elle chiffre à la somme de 18 750 euros ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué par la commune que le montant minimum prévu des marchés à bons de commandes en cause, soit une somme totale de 43 500 euros, aurait été atteint à la date de la résiliation ; que s'il ne peut être fait application pour évaluer la perte de bénéfices consécutive à cette résiliation, du pourcentage que la société retient et qui correspond à sa marge commerciale brute, il sera fait une juste appréciation du bénéfice dont elle a été privée, compte tenu de son chiffre d'affaires de l'année précédente au cours de laquelle des contrats semblables ont été exécutés pour le compte de la même commune et du taux de marge net habituellement retenu dans le secteur, en fixant le montant qui lui est dû à ce titre à la somme de 2 500 euros ;

Considérant, en revanche, que la SOCIETE QUINCAILLERIE MOGALIA FILS n'établit pas la réalité du préjudice commercial né de l'atteinte à sa réputation qu'elle affirme avoir subi du fait des conditions dans lesquelles la résiliation de ses contrats est intervenue; que ses conclusions tendant à obtenir l'octroi d'une somme à ce titre ne sauraient, dès lors, être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE QUINCAILLERIE MOGALIA FILS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté les conclusions indemnitaires qu'elle avait présentées et à réclamer au titre de la compensation de son manque à gagner l'allocation d'une somme de 2 500 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE QUINCAILLERIE MOGALIA FILS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante le versement de la somme que demande la commune de Sainte-Marie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Sainte-Marie le versement à la SOCIETE QUINCAILLERIE MOGALIA FILS d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er: Le jugement n°0600023 en date du 17 mars 2009 du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé.

Article 2 : La commune de Sainte-Marie est condamnée à verser à la SOCIETE QUINCAILLERIE MOGALIA FILS une somme de 2 500 euros correspondant au préjudice causé par la résiliation des deux marchés des 29 décembre 2004 et 21 janvier 2005.

Article 3 : La commune de Sainte-Marie versera à la SOCIETE QUINCAILLERIE MOGALIA FILS une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE QUINCAILLERIE MOGALIA FILS est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Sainte-Marie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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09BX01451


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SELARL JURIS D.O.M.

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 01/12/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01451
Numéro NOR : CETATEXT000021468207 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-01;09bx01451 ?
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