Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 2009 sous le numéro 09BX00766, présentée pour Mlle Hanane X, demeurant ..., par la SELARL Despres et Nakache ;
Mlle X demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement n°0804839 du 6 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 octobre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative;
2) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3) d'enjoindre sous astreinte au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en faveur de son conseil, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;
Considérant que Mlle X, ressortissante marocaine, a sollicité son admission au séjour le 9 juin 2008 à la suite de son interpellation par les services de police ; que, par un arrêté du 13 octobre 2008, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée ; que Mlle X relève appel du jugement n°0804839 du 6 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Sur l'aide juridictionnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ;
Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mlle X à l'aide juridictionnelle ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
Considérant que, pour soutenir que la décision lui refusant l'admission au séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mlle X fait valoir qu'elle vit depuis 2005 en France, où elle est venue rejoindre son père qui y réside en étant titulaire d'une carte de résident de dix ans, avec sa soeur, sa belle-mère, son demi-frère et sa demi-soeur ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mlle X, célibataire sans enfant n'est entrée en France que le 29 août 2005 et qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de quinze ans au Maroc, où sont demeurés sa mère et ses six autres frères et soeurs ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brièveté de son séjour en France et du caractère récent des liens privés et familiaux qu'elle y a noués, la décision lui refusant l'admission au séjour n'a pas porté au droit de Mlle X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que, compte tenu des liens privés et familiaux importants dont dispose Mlle X au Maroc, les circonstances que des membres de sa famille résident en France, qu'elle y est scolarisée et qu'elle est parfaitement insérée dans la société française, ne sont pas à elles seules suffisantes pour faire regarder le préfet de la Haute-Garonne comme ayant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sa décision lui refusant l'admission au séjour au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs précédemment exposés, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Considérant qu'au soutien des autres moyens déjà soulevés en première instance, invoqués tant à l'encontre du refus du titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français que de la décision fixant le pays de renvoi et tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté, de l'insuffisance de motivation, de l'absence de procédure contradictoire et de l'erreur de fait, Mlle X ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 13 octobre 2008 ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de délivrance d'un titre de séjour présentées par Mlle X ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande Mlle X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à Mlle X.
Article 2 : La requête de Mlle X est rejetée.
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09BX00766