Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 2008 sous le n°08BX01689 présentée pour la COMMUNE D'AMBARES ET LAGRAVE (33440), représentée par son maire en exercice, par Me Anziani ;
La COMMUNE D'AMBARES ET LAGRAVE demande à la Cour :
A titre principal,
1°) d'annuler le jugement n°0201616 en date du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à l'organisme de gestion de l'école Saint-Michel Saint-Pierre une somme de 124 362 euros en règlement de sa créance augmentée des intérêts légaux à compter du 13 juin 2001 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 13 juin 2002 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
2°) de rejeter la demande de l'organisme de gestion de l'école Saint-Michel Saint-Pierre devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) de condamner l'organisme de gestion de l'école Saint-Michel Saint-Pierre aux entiers dépens y compris les frais d'expertise ;
4°) de mettre à la charge de l'organisme de gestion de l'école Saint-Michel Saint-Pierre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
A titre subsidiaire,
5°) de limiter à 55 263,46 euros, le montant de la somme qu'elle devra verser à l'organisme de gestion de l'école Saint-Michel Saint-Pierre;
6°) de répartir à part égale la charge des dépens y compris les frais d'expertise ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 :
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
les observations de Me Thevenin représentant l'organisme de gestion de l'école Saint-Michel Saint-Pierre ;
les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que le désistement de la COMMUNE D'AMBARES ET LAGRAVE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la COMMUNE D'AMBARES ET LAGRAVE.
''
''
''
''
2
08BX01689