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17/11/2009 | FRANCE | N°08BX02414

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2009, 08BX02414


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 septembre 2008 sous le numéro 08BX02414, présentée pour la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION représentée par son directeur en exercice, ayant son siège 4 boulevard Doret à Saint Denis (97104), par la SCP d'avocats Barriere, Eyquem-Laydeker, Sammarcelli ;

La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION demande à la Cour :

1) de réformer le jugement n° 0500380 du 30 avril 2008 du Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion en ce qu'il a limité à 4 478,68 euros la somme que le centre h

ospitalier Gabriel Martin a été condamné à lui verser au titre des prestat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 septembre 2008 sous le numéro 08BX02414, présentée pour la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION représentée par son directeur en exercice, ayant son siège 4 boulevard Doret à Saint Denis (97104), par la SCP d'avocats Barriere, Eyquem-Laydeker, Sammarcelli ;

La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION demande à la Cour :

1) de réformer le jugement n° 0500380 du 30 avril 2008 du Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion en ce qu'il a limité à 4 478,68 euros la somme que le centre hospitalier Gabriel Martin a été condamné à lui verser au titre des prestations qu'elle a servies à son assurée, Mme Hélène X ;

2) de porter cette somme à 16 628,96 euro ;

3) de mettre à la charge du centre hospitalier Gabriel Martin la somme de 941 euros en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;

4) de condamner le centre hospitalier Gabriel Martin aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

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Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, en date du 11 décembre 2008, relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du préfet de la réunion du 27 mars 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2009,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de Me Loubignac pour la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, par le jugement attaqué n°0500380 du 30 avril 2008, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a jugé que le centre hospitalier Gabriel Martin était responsable des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'a subie Mme X le 15 mars 1999 ; que la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION relève appel de ce jugement en tant que, faisant application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, il a condamné le centre hospitalier Gabriel Martin à lui verser, d'une part, la somme de 4 478,68 euros au titre du remboursement des indemnités journalières servies à Mme X, des frais pharmaceutiques exposés en sa faveur et de ses frais futurs et, d'autre part, la somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, qu'elle estime insuffisantes ; que le centre hospitalier Gabriel Martin, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, relève appel de ce jugement en tant que la somme qu'il a été condamné à verser à la caisse inclut des frais de suivi médical ;

Considérant que l'intervention de Mme X, qui indique ne pas être en mesure de recourir à un avocat, est présentée au soutien de l'appel interjeté par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION ; qu'elle n'entre pas dans la catégorie des litiges, limitativement énumérés par l'article R.811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensés de ce ministère ; que par suite, l'intervention susvisée de Mme X, présentée sans le ministère d'un avocat, n'est pas recevable ;

Considérant que toutes les prestations au remboursement desquelles la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION limite désormais ses conclusions en appel figuraient déjà au nombre de celles dont elle faisait état au soutien de sa demande de première instance ; que ces conclusions d'appel, même par de nouveaux justificatifs, ne sauraient dès lors, en tout état de cause, être regardées comme nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé par le président du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, que l'occlusion de l'artère fémorale externe dont souffrait Mme X est une complication de l'atteinte vasculaire, non diagnostiquée et mal soignée, dont elle a été victime de la part du chirurgien qui a effectué une cure de hernie crurale le 15 mars 1999 au centre hospitalier Gabriel Martin, à La Réunion ; que cette complication a nécessité à nouveau son hospitalisation dans une clinique privée, à Paris, où a été posé le diagnostic d'occlusion, pendant la période du 14 février au 26 février 2003, en vue de mettre en place une prothèse permettant une dérivation de l'artère fémorale ; que la consolidation de l'état de santé de Mme X n'est intervenue que le 30 septembre 2003 ; qu'il s'ensuit que tant les frais de transport d'un montant de 1 576,04 euros se rapportant à l'hospitalisation à Paris de Mme X, qui réside à La Réunion, que les frais médicaux d'un montant de 668,47 euros liés aux consultations à Paris auxquelles elle a dû se rendre pour obtenir le bon diagnostic, à son hospitalisation en clinique et à sa convalescence, pendant la période du 10 février 2003 au 6 septembre 2003, soit avant qu'intervienne la consolidation de son état de santé au 30 septembre 2003, doivent être regardés comme étant directement liés à la faute commise par le centre hospitalier Gabriel Martin ; que, par l'argumentation générale qu'il développe, ce centre hospitalier n'apporte aucun élément qui puisse remettre en cause la valeur probante qui s'attache aux indications portées sur l'attestation délivrée le 1er juillet 2009 par le médecin conseil de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, suivant lesquelles le porteur d'une prothèse vasculaire nécessite chaque année une consultation auprès d'un médecin spécialiste des pathologies vasculaires, un écho-doppler artériel et un suivi médical régulier auprès d'un médecin généraliste ; que la caisse démontre, sans être contredite, que le tribunal a insuffisamment évalué le coût du traitement médicamenteux antiagrégant, qui doit être administré à vie à Mme X pour le bon fonctionnement de la prothèse dont elle est porteuse, en ne tenant pas compte du coefficient prévu par l'arrêté préfectoral du 27 mars 1990 relatif au prix de vente des produits pharmaceutiques dans le département de La Réunion ; que, dans ces conditions, la caisse doit être regardée comme établissant que les frais futurs de suivi médical et de traitement médicamenteux d'un montant de 2 216,22 euros sont également directement liés à la faute de l'hôpital ;

Considérant que la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION a droit au montant maximum de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, fixé à 941 euros par l'arrêté interministériel du 11 décembre 2008 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION est fondée à demander que le montant des sommes que le centre hospitalier Gabriel Martin a été condamné à lui verser, par le jugement attaqué, en remboursement des dépenses de santé exposées et au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, soit porté, respectivement, de 4 478,68 euros à 7 098,41 euros et de 760 euros à 941 euros ; que l'appel incident du centre hospitalier Gabriel Martin doit être rejeté ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de Mme X n'est pas admise.

Article 2 : La somme que le centre hospitalier Gabriel Martin a été condamné à verser à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION au titre des dépenses de santé est porté de 4 478,68 euros à 7 098,41 euros.

Article 3 : La somme que le centre hospitalier Gabriel Martin a été condamné à verser à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion est portée de 760 euros à 941 euros.

Article 4 : l'appel incident du centre hospitalier Gabriel Martin est rejeté.

Article 5 : Le jugement n°0500380 du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion du 30 avril 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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08BX02414


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02414
Date de la décision : 17/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SCP BARRIERE EYQUEM LAYDEKER SAMMARCELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-17;08bx02414 ?
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