Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mars 2009 sous le n°09BX00638 présentée pour M. Stéphane X, demeurant ... par Me Couturon ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0701117 en date du 26 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juillet 2007 par lequel le maire de Naves l'a licencié à compter du 1er septembre 2007 pour insuffisance professionnelle à l'issue de la période de prolongation de son stage d'agent d'entretien et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de le réintégrer en qualité d'agent d'entretien au sein des effectifs de la commune de Naves ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté en date du 12 juillet 2007 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Naves de le réintégrer en qualité d'agent d'entretien au sein de ses effectifs ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Naves une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2009
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
les observations de Me Dias pour la commune de Naves ;
et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public,
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que M. X, après avoir bénéficié depuis le 1er octobre 1999 de contrats à durée déterminée successifs signés avec la commune de Naves, a été nommé par le maire de Naves en qualité d'agent d'entretien stagiaire pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2005 ; que le maire de Naves a prononcé le licenciement de M. X à l'issue de la période de prolongation de son stage pour des motifs tirés de son inaptitude à l'emploi par un arrêté en date du 12 juillet 2007 ; que M. X a demandé l'annulation de cet arrêté et sa réintégration au sein des effectifs de la commune au Tribunal administratif de Limoges, qui a rejeté sa demande par un jugement du 26 décembre 2008 dont l'intéressé fait appel ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en omettant d'examiner la fin de non recevoir tirée par M. X de l'irrégularité entachant la défense de la commune de Naves, faute d'habilitation régulièrement donnée au maire par délibération du conseil municipal pour agir en justice, alors que ce moyen n'était pas inopérant, que le tribunal pour rejeter la demande s'est fondé sur les éléments contenus dans le mémoire en défense produit par la commune et que le défendeur à l'instance a présenté des conclusions qui n'étaient pas seulement de rejet, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une irrégularité ; qu'ainsi le jugement du 26 décembre 2008 du Tribunal administratif de Limoges doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Limoges ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. X :
Considérant que l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales permet au conseil municipal de donner délégation au maire pour 16° - intenter au nom de la commune des actions en justice (...) dans les cas définis par le conseil municipal ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération du 15 avril 2008, le conseil municipal de Naves a, sur le fondement des dispositions précitées, donné au maire de Naves délégation pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle ; que cette délégation, bien qu'elle ne définisse pas les cas dans lesquels le maire pourra agir en justice, a donné à celui-ci qualité pour agir en justice au nom de la commune et la représenter régulièrement dans l'instance opposant la commune à M. X devant le Tribunal administratif de Limoges ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2007 prononçant son licenciement :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) - infligent une sanction ; / (...) - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (...) - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ;
Considérant que si la nomination en tant que fonctionnaire stagiaire donne à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé ; qu'il en résulte que la décision refusant, au terme du stage, de le titulariser n'a pour effet, ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait, pour lui, un droit, ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté du 12 juillet 2007 refusant de le titulariser dans le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux n'était pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 précité ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage (...) ; que l'article 10 du décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux dans sa rédaction alors en vigueur dispose qu'à l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. /Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l'autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Les adjoints techniques territoriaux de 2e classe stagiaires et les adjoints techniques territoriaux de 1ère classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine. ;
Considérant que le maire de Naves a licencié M. X pour inaptitude aux fonctions d'adjoint technique de 2ème classe, au terme de la seconde période probatoire d'un an prévue par les dispositions précitées ; que cette mesure qui ne présente pas le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée pouvait légalement intervenir sans que l'intéressé ait été invité à prendre connaissance de son dossier alors même qu'elle a été prise en considération de sa personne ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait intervenu sur une procédure irrégulière ;
Considérant, en troisième lieu, que compte tenu des tâches qui lui ont été confiées qui n'excédaient pas par leur importance ou leur niveau celles pouvant être confiées à un adjoint technique, M. X a été en mesure d'accomplir le stage prévu par les dispositions statutaires de son cadre d'emplois ; qu'il ressort des pièces du dossier que malgré une prolongation de stage et les formations professionnelles suivies, le requérant n'a pas fait preuve des aptitudes nécessaires pour assumer les fonctions qui lui étaient confiées alors qu'il a, le 3 octobre 2006, endommagé le portail du cimetière communal en conduisant un véhicule de service et a, le 21 mai 2007, causé des dégâts à un véhicule en stationnement en effectuant des travaux de débroussaillage; qu'ainsi, la décision de ne pas le titulariser à la fin de son stage, décision qui entraînait de plein droit son licenciement, a été prise en raison de la manière de servir de l'intéressé et d'un comportement dans l'exercice de ses fonctions de nature à entraîner des situations préjudiciables à la bonne marche du service ; que, dès lors, en estimant que M. X ne possédait pas les qualités nécessaires pour être titularisé, le maire de Naves n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de l'aptitude de l'intéressé alors même qu'antérieurement à son stage, M. X a été employé en tant qu'agent contractuel pendant six ans par la commune sans faire l'objet d'appréciations défavorables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de le réintégrer doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Naves, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X la somme demandée par la commune de Naves au titre des frais exposés par elle dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 26 décembre 2008 est annulé.
Article 2: La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Limoges et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3: Les conclusions de la commune de Naves tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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