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03/11/2009 | FRANCE | N°09BX00552

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03 novembre 2009, 09BX00552


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 2009 sous le numéro 09BX00552, présentée pour Mme Renée X, demeurant ... par Me Boyer, avocate ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704032 en date du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 218 793,45 euros en réparation des conséquences dommageables de sa contamination par le virus

de l'hépatite C, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa réclamat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 2009 sous le numéro 09BX00552, présentée pour Mme Renée X, demeurant ... par Me Boyer, avocate ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704032 en date du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 218 793,45 euros en réparation des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable avec capitalisation, et à la mise à la charge de cet établissement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 220 392,05 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de sa réclamation préalable, avec capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etablissement français du sang aux entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2009,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de Me Bernadou pour Mme X et de Me Ravaut pour l'Etablissement français du sang ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement n° 0704032 du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande, dirigée contre l'Etablissement français du sang, tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C, qu'elle impute à la transfusion de concentrés globulaires fournis par le centre de transfusion sanguine, qu'elle a reçus le 19 mars 1974 et le 4 octobre 1977 au cours d'interventions chirurgicales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 : Les demandes tendant à l'indemnisation des dommages résultant de la fourniture de produits sanguins labiles ou de médicaments dérivés du sang élaborés par les personnes morales de droit public mentionnées à l'article 14 de la présente ordonnance ou par des organismes dont les droits et obligations ont été transférés à l'Etablissement français du sang en vertu d'une convention conclue en application de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998 visée ci-dessus ou dans les conditions fixées au I de l'article 60 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 visée ci-dessus relèvent de la compétence des juridictions administratives quelle que soit la date à laquelle est intervenu le fait générateur des dommages dont il est demandé réparation. Les juridictions judiciaires saisies antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance de demandes pour lesquelles elles étaient compétentes le demeurent après cette entrée en vigueur ;

Considérant qu'eu égard au statut de droit privé de l'organisme gérant le centre de transfusion sanguine de Bordeaux qui a délivré à Mme X des concentrés globulaires avant le transfert à l'Etablissement français du sang, personne de droit public, des droits et obligations des personnes morales de droit privé agréées sur le fondement de la loi n° 52-854 du 21 juillet 1952, intervenu le 1er janvier 2000 en vertu des dispositions des articles 18 de la loi du 1er juillet 1998 et 60 de la loi du 30 décembre 2000, seules les juridictions judiciaires étaient compétentes pour connaître d'une demande tendant à l'indemnisation des dommages résultant de la fourniture de ce produit sanguin, introduite avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er septembre 2005 ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X a saisi le 12 août 2003 le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris d'une demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise et à la condamnation de l'Etablissement français du sang au versement d'une indemnité provisionnelle ; qu'ainsi, conformément aux dispositions précitées de l'article 15 de l'ordonnance du 1er septembre 2005, les juridictions judiciaires doivent être regardées comme ayant été compétemment saisies d'une demande tendant à l'indemnisation de dommages résultant de la fourniture de produits sanguins avant l'entrée en vigueur de ladite ordonnance et, par suite, demeurent compétentes après son entrée en vigueur pour statuer sur l'action au fond exercée par Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que les conclusions de la CPAM de la Gironde tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui rembourser les dépenses de santé qu'elle a exposées en faveur de son assurée doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etablissement français du sang, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, les sommes que demandent Mme X et la CPAM de la Gironde au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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09BX00552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00552
Date de la décision : 03/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS MICHAUD RAVAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-03;09bx00552 ?
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