Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour sous forme de télécopie le 21 janvier 2009, confirmée le 27 janvier 2009, présentée pour la SARL DUPUIS-CHAUVET, dont le siège social est situé 36 chemin du Sémaphore à Poitiers (86000) par Me Meunier, avocat ;
La SARL DUPUIS-CHAUVET demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700930 du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 9 février 2007, par laquelle les directeurs respectifs de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, de la caisse de mutualité sociale agricole et de la caisse du régime social des indépendants Poitou-Charentes l'ont placée hors du champ de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés pour une période d'un mois ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, de la caisse de mutualité sociale agricole de la Vienne et de la caisse du régime social des indépendants Poitou-Charentes la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévue à l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale du 26 décembre 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2009,
le rapport de M. Valeins, président assesseur ;
les observations de Me Gagnere pour la C.P.A.M. de la Vienne, la Mutualité sociale agricole et pour le Régime social des indépendants ;
les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que par décision conjointe, en date du 27 juillet 2005, du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, du directeur de la caisse de mutualité sociale agricole de la Vienne et du directeur de la caisse du régime social des indépendants Poitou-Charentes, la SARL DUPUIS-CHAUVET, transporteur sanitaire privé, a fait l'objet d'une sanction consistant en un avertissement avec obligation de publier ledit avertissement dans l'entreprise et dans tous les véhicules de la société du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006 ; que la société n'ayant pas procédé à l'affichage, après consultation de la commission départementale de concertation, elle a fait l'objet d'une nouvelle sanction, en date du 9 février 2007, infligée par les mêmes autorités, qui l'ont mise hors convention pour un mois ; que la SARL DUPUIS-CHAUVET fait appel du jugement, en date du 20 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de cette dernière décision ;
Considérant, en premier lieu, que, si les stipulations des articles 17 et 18 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 26 décembre 2002 autorisent les caisses primaires d'assurance maladie, les caisses de mutualité sociale agricole et les caisses régionales des travailleurs indépendants à infliger des sanctions à des transporteurs sanitaires privés qui constituent l'autre partie à la convention en question, une telle circonstance n'est pas de nature à établir que ces stipulations ainsi que la décision attaquée seraient entachées de partialité, dès lors que l'article 17 prévoit la consultation préalable d'une commission composée de représentants des professionnels et des organismes sociaux ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 1 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) infligent une sanction (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la décision attaquée énonce précisément les faits reprochés à la société requérante et vise expressément l'article 17 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 26 décembre 2002, relatif à la procédure selon laquelle la commission départementale de concertation doit être saisie, préalablement à la décision des caisses, lorsque la caisse concernée a constaté l'inobservation des clauses de la convention ; qu'ainsi, alors même que la décision litigieuse ne cite pas l'article 18 de la même convention, qui énumère les sanctions qui peuvent être prises en fonction de la gravité des faits reprochés et donne des précisions sur les conditions d'application d'un déconventionnement éventuel, ladite décision doit être regardée comme répondant aux exigences des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 17 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 26 décembre 2002 : En cas d'inobservation des clauses de la présente convention, la caisse concernée transmet un relevé de ses constatations à la commission départementale de concertation qui invite le transporteur sanitaire en cause à venir présenter lui-même ses observations. Un dossier exposant les griefs retenus à son encontre doit être transmis par courrier avec accusé de réception du transporteur sanitaire dans un délai minimum de un mois avant la réunion de la commission de concertation. L'ensemble des pièces sur lesquelles s'appuient les griefs sont consultables dès la transmission du dossier. A sa demande et à ses frais, le transporteur sanitaire peut obtenir copie de tout ou partie des pièces du dossier ; qu'il est constant que le courrier, en date du 29 novembre 2006, dont la société requérante a été destinataire, la convoquant à la commission départementale de concertation du 12 janvier 2007, indiquait la faute reprochée à l'intéressée consistant à ne pas avoir affiché la précédente sanction qui lui avait été infligée et précisait que la société pouvait consulter sur place les pièces de son dossier ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas été prise au terme d'une procédure qui aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 17 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés ;
Considérant, en quatrième lieu, que les critiques adressées par la société requérante à la composition de la commission départementale de concertation ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, s'il ressort des pièces du dossier que M. Y a remplacé M. X, il n'est pas établi que ces deux personnes n'auraient pas appartenu au même syndicat ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette commission n'aurait pas statué à la majorité des voix comme l'exige l'article 24 de la convention ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aucune stipulation de la convention n'exige que l'avis de la commission départementale de concertation soit communiqué à l'entreprise intéressée avant que ne soit prise la décision de la sanctionner ; que l'absence de communication de cet avis n'est donc pas de nature à entacher d'irrégularité la décision attaquée ;
Considérant, en sixième lieu, que les manquements reprochés à la société requérante, consistant à ne pas avoir exécuté la sanction qui lui avait été précédemment infligée sur le fondement de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés, constituent nécessairement une inobservation des clauses de ladite convention au sens des stipulations des articles 17 et 18 de ladite convention ;
Considérant, en septième lieu, que la société requérante ne peut utilement exciper de l'illégalité de la première sanction qui lui a été infligée, celle-ci étant devenue définitive ;
Considérant, en huitième lieu, qu'en infligeant à la requérante la sanction d'un déconventionnement d'un mois, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a refusé d'exécuter la précédente sanction qui prévoyait l'affichage du blâme dont elle avait fait l'objet dans les locaux de l'entreprise et dans ses véhicules, les auteurs de la décision litigieuse n'ont pas prononcé à l'encontre de l'intéressée une sanction manifestement disproportionnée à sa faute ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL DUPUIS-CHAUVET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision des directeurs de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, de la caisse de mutualité sociale agricole de la Vienne et de la caisse du régime social des indépendants Poitou-Charentes, en date du 9 février 2007 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code
de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, de la caisse de mutualité sociale agricole de la Vienne et de la caisse du régime social des indépendants Poitou-Charentes qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que la SARL DUPUIS-CHAUVET demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SARL DUPUIS-CHAUVET la somme totale de 1 500 € au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, la caisse de mutualité sociale agricole de la Vienne et la caisse du régime social des indépendants Poitou-Charentes et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL DUPUIS-CHAUVET est rejetée.
Article 2 : La SARL DUPUIS-CHAUVET versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, à la caisse de mutualité sociale agricole de la Vienne et à la caisse du régime social des indépendants Poitou-Charentes la somme totale de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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