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23/10/2009 | FRANCE | N°09BX01150

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 23 octobre 2009, 09BX01150


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2009 en télécopie et le 26 mai 2009 en original, présentée pour M. Ding Yin X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi contenue

s dans l'arrêté du 30 juin 2008 du préfet de la Gironde ;

2°) d'annuler la déci...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2009 en télécopie et le 26 mai 2009 en original, présentée pour M. Ding Yin X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 30 juin 2008 du préfet de la Gironde ;

2°) d'annuler la décision d'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 30 juin 2008 ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combinées avec celles de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour désignant notamment M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 21 octobre 2009, fait le rapport et entendu les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté du 30 juin 2008, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. X, ressortissant chinois, un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; que M. X s'étant maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois, le préfet a décidé, le 10 septembre 2008, de le placer en rétention administrative ; que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a, conformément à ce que prévoit l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas de placement en rétention de l'étranger, statué, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 30 juin 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. Bernard Cagnault, directeur de la réglementation et des libertés publiques, avait reçu délégation de signature du préfet de la Gironde par un arrêté du 12 février 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer les décisions en litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que M. X se prévaut de la durée de son séjour en France, de ce qu'il vit en concubinage depuis juillet 2005 avec une compatriote qui est en droit d'obtenir la restitution de sa carte de résident et de ce que, de leur relation, est né un enfant le 22 juillet 2007 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que sa concubine a fait l'objet d'un retrait de sa carte de résident, dont il n'apparaît pas qu'il ait été irrégulièrement notifié, de sorte qu'elle se trouve elle aussi en situation irrégulière ; que, compte tenu du caractère récent de leur vie commune à la date de la décision attaquée, de ce que l'intéressé ne démontre ni qu'il est bien intégré en France ni qu'il n'a plus aucune attache en Chine, et dès lors que rien ne s'oppose à ce que sa concubine, qui fait elle-même l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à destination de la Chine, et leur enfant, l'accompagnent afin de poursuivre une vie familiale dans leur pays d'origine, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. X n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du préfet de la Gironde du 30 juin 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combinées avec celles de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Ding Yin X est rejetée.

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No 09BX01150


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : AYMARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 23/10/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01150
Numéro NOR : CETATEXT000021219271 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-23;09bx01150 ?
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