Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2008 par télécopie, confirmée par courrier le 23 décembre 2008, présentée pour le SYNDICAT CGT DES TERRITORIAUX DE LA MAIRIE DE MOURENX, dont le siège est chez Mme Ana-Estel Gomez 1, rue Pasteur à Mourenx (64150), par Me Bonhoure ;
Le SYNDICAT CGT DES TERRITORIAUX DE LA MAIRIE DE MOURENX demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0600253 du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du maire de Mourenx modifiant pour certains agents les conditions d'attribution de la prime de fin d'année, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de Mourenx de verser à chaque agent concerné une prime de fin d'année au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mourenx une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 351-4 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2009,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;
Considérant que le SYNDICAT CGT DES TERRITORIAUX DE LA MAIRIE MOURENX a déféré au Tribunal administratif de Pau plusieurs décisions individuelles en date du 29 décembre 2004 et du 7 février 2005 par lesquelles le maire de Mourenx a procédé, pour l'année 2005, à la réduction du montant de primes versées à certains agents de ladite commune ; que le syndicat relève appel du jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 14 octobre 2008 qui a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Considérant que le SYNDICAT CGT DES TERRITORIAUX DE LA MAIRIE DE MOURENX ne justifie pas d'un intérêt qui soit de nature à lui permettre d'introduire en son nom propre un recours pour excès de pouvoir contre des décisions individuelles portant atteinte à la rémunération statutaire d'agents de la commune ; qu'il aurait pu seulement intervenir dans une instance engagée contre cette commune par les intéressés eux-mêmes ; que, dès lors, les conclusions de sa requête ne sont pas recevables ; qu'il suit de là que le SYNDICAT CGT DES TERRITORIAUX DE LA MAIRIE DE MOURENX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mourenx, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le SYNDICAT CGT DES TERRITORIAUX DE LA MAIRIE DE MOURENX au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du SYNDICAT CGT DES TERRITORIAUX DE LA MAIRIE DE MOURENX la somme demandée par la commune de Mourenx au titre des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du SYNDICAT CGT DES TERRITORIAUX DE LA MAIRIE DE MOURENX est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mourenx tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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