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06/10/2009 | FRANCE | N°08BX02227

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 octobre 2009, 08BX02227


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 2008, présentée pour M. Claude Roland X, demeurant ..., et la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), dont le siège social est 200 avenue Salvador Allende à Niort (79000), par Me Jeay, avocat ;

M. X et la MAIF demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à condamner solidairement la commune d'Artigat, le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) de l'Ariège, le Syndicat Intercom

munal des Eaux des Vallées Arize et Léze (SIEVAL) et Electricité de Fran...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 2008, présentée pour M. Claude Roland X, demeurant ..., et la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), dont le siège social est 200 avenue Salvador Allende à Niort (79000), par Me Jeay, avocat ;

M. X et la MAIF demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à condamner solidairement la commune d'Artigat, le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) de l'Ariège, le Syndicat Intercommunal des Eaux des Vallées Arize et Léze (SIEVAL) et Electricité de France (EDF) à réparer les conséquences dommageables de l'incendie survenu au hameau du Fustié dans la nuit du 2 au 3 avril 2001 ;

2°) de condamner solidairement les mêmes à verser à M. X la somme de 350,03 euros au titre de la franchise d'assurance restée à sa charge et à la MAIF, celle de 492 955,95 euros correspondant à l'indemnité versée à son assuré en exécution du contrat d'assurance ;

3°) de mettre à la charge solidaire des mêmes une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2009,

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

les observations de Me James Foucher, de la SCP Martin de la Moutte James Foucher pour M. X et la MAIF, de Me Proot, de la SELARL Symchowicz-Weissberg pour la SMDEA, de Me Momas pour le SDIS de l'Ariège et de Me Devynck pour Electricité De France ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X et son assureur, la MAIF relèvent appel du jugement en date du 23 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à condamner solidairement la commune d'Artigat, le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) de l'Ariège, le Syndicat Intercommunal des Eaux des Vallées Arize et Léze (SIEVAL) et Electricité de France (EDF) à réparer les conséquences dommageables de l'incendie survenu au hameau du Fustié dans la nuit du 2 au 3 avril 2001 ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le Tribunal administratif de Toulouse le 1er juin 2001, que l'incendie de la propriété de M. X, qui s'est déclaré le 3 avril 2001 vers 4 heures du matin dans le garage où il entreposait des matières inflammables, a été signalé au centre de traitement de l'alerte à 4 heures 30 ; qu'un premier fourgon pompe tonne hors route a quitté le service de secours et de lutte contre l'incendie de Lézat à 4 heures 41 et est arrivé sur les lieux distants d'une vingtaine de kilomètres à 4 heures 55, alors que l'incendie avait déjà atteint une grande ampleur, le feu s'étant propagé à une deuxième habitation ; qu'un second camion citerne feu de forêt 4000 litres est arrivé sur les lieux à 5 heures 04 précédant les engins des centres de secours des communes du Mas d'Azil et de Pamiers équipés respectivement d'un fourgon pompe tonne hors route et d'un véhicule porte cellule haut de 8000 litres d'eau pour l'alimentation en eau des autres engins ; que, compte tenu de ces circonstances, aucun retard ni aucune insuffisance en hommes ou en moyens matériels constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité du service ne sauraient être retenues à la charge du SDIS de l'Ariège dans la réalisation des opérations de lutte contre l'incendie ;

Considérant, d'autre part, que si M. X et la MAIF font valoir que la borne à incendie située à l'entrée du hameau aurait présenté, contrairement aux textes en vigueur, un débit insuffisant pour être utilisée par les services de secours et de lutte contre l'incendie, que le point d'eau naturel que constitue la rivière la Lèze n'aurait pas été accessible en l'absence de plate-forme et que le SDIS de l'Ariège aurait dû en alerter la commune d'Artigat et le SIEVAL, il ne résulte pas de l'instruction que ces circonstances, à les supposer établies, seraient à l'origine des dommages dont il est demandé réparation ou même auraient contribué à leur aggravation car il est constant que lors de leur intervention sur place, les services de lutte contre l'incendie, qui disposaient d'une alimentation propre en eau suffisante, n'ont pas manqué d'eau pour lutter contre le feu et n'ont cherché à utiliser ni la rivière ni la bouche à incendie ;

Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le délai mis par l'agent d'astreinte d'EDF pour arriver sur les lieux de l'incendie afin d'interrompre l'alimentation en électricité serait à l'origine des dommages dont il est demandé réparation ou même aurait contribué à l'aggravation de l'incendie qui du fait notamment de l'imbrication des maisons du hameau du Fustié à rapidement pris une grande ampleur, dès lors que les sapeurs-pompiers avaient sécurisé le site dès 5h05 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête, que M. X et la MAIF ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la commune d'Artigat, du SDIS de l'Ariège, du SIEVAL et d'EDF à réparer les conséquences dommageables de l'incendie survenu au hameau du Fustié dans la nuit du 2 au 3 avril 2001 et mis à leur charge les frais de l'expertise ordonnée le 1er juin 2001 ; qu'en conséquence, les conclusions du SMDEA tendant à la condamnation solidaire de la commune d'Artigat, du SDIS de l'Ariège et d'EDF à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre sont devenues sans objet ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Artigat, du SDIS de l'Ariège, du SMDEA venant aux droits du SIEVAL et d'EDF, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de parties perdantes, la somme demandée par M. X et la MAIF au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner M. X et la MAIF à verser au SDIS de l'Ariège, au SMDEA et à EDF chacun la somme de 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X et de la MAIF est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du SMDEA tendant à la condamnation solidaire de la commune d'Artigat, du SDIS de l'Ariège et d'EDF à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

Article 3 : M. X et la MAIF verseront au SDIS de l'Ariège, au SMDEA et à EDF chacun la somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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08BX02227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02227
Date de la décision : 06/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SCP JEAY MARTIN DE LA MOUTTE JAMES FOUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-06;08bx02227 ?
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