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06/10/2009 | FRANCE | N°08BX00541

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 octobre 2009, 08BX00541


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2008, présentée pour Mme Marie-Paule X, demeurant ..., par la SELARL d'avocats Nativel-Bobtcheff ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Petite-Île à lui verser la somme de 199 843 euros en réparation du préjudice que lui a causé la décision de suspension de l'exécution d'un marché de construction d'un restaurant scolaire pendant soixante-n

euf jours et la décision de résilier ledit marché ;

2°) de condamner la commu...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2008, présentée pour Mme Marie-Paule X, demeurant ..., par la SELARL d'avocats Nativel-Bobtcheff ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Petite-Île à lui verser la somme de 199 843 euros en réparation du préjudice que lui a causé la décision de suspension de l'exécution d'un marché de construction d'un restaurant scolaire pendant soixante-neuf jours et la décision de résilier ledit marché ;

2°) de condamner la commune de Petite-Île à lui payer la somme de 99 843 euros au titre des indemnités correspondant aux frais exposés à la suite de l'ajournement des travaux ainsi que 100 000 euros au titre du préjudice lié à la perte de la marge escomptée sur le marché ;

3°) de condamner la commune de Petite-Île à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n°76-87 du 21 janvier 1976 modifié, portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2009 :

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que, par un marché public, Mme X s'est vu attribuer, par la commune de Petite-Île, le lot gros-oeuvre, menuiserie, charpente, pour la réhabilitation de l'école des Platanes-Nord de la commune et la construction d'un restaurant scolaire ; qu'un premier ordre de service a fixé la date de début des travaux au 7 juin 2004 ; que, par un second ordre de service, Mme X a été invitée à arrêter les travaux à compter du 7 juillet 2004 ; qu'à la suite de dissensions entre Mme X et les autres constructeurs, par une délibération en date du 10 septembre 2004, le conseil municipal de Petite-Île a décidé de résilier le marché signé avec Mme X ; que, par lettre en date du 8 décembre 2004, le maire de Petite-Île a proposé à Mme X la somme de 25 000 euros pour l'indemniser des préjudices résultant pour elle de l'arrêt du chantier et de la résiliation du marché ; que, par lettre du 17 janvier 2005, Mme X a rejeté la proposition du maire de Petite-Île, estimant son préjudice à 99 843 euros pour le règlement du marché et à 100 000 euros pour le manque à gagner du fait de la résiliation du marché ; que, cette dernière lettre étant restée sans réponse, Mme X a demandé au Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion de condamner la commune de Petite-Île à lui verser la somme de 199 843 euros en réparation du préjudice qui lui avait été causé ; que, par jugement du 13 décembre 2007, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la demande de Mme X comme irrecevable pour le motif qu'elle n'avait pas été précédée de la procédure prévue à l'article 46 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; que Mme X fait appel de ce jugement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des stipulations de l'article 46.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux et au présent litige : Il peut être mis fin à l'exécution des travaux faisant l'objet du marché, avant l'achèvement de ceux-ci, par une décision de résiliation du marché qui en fixe la date d'effet. Le règlement du marché est fait alors selon les modalités prévues aux 3 et 4 de l'article 13. Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles 47 et 49, l'entrepreneur a droit à être indemnisé, s'il y a lieu, du préjudice qu'il subit du fait de cette décision. Il doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général ; qu'aux termes de l'article 46.2 : En cas de résiliation, il est procédé, l'entrepreneur ou ses ayants droit (...) dûment convoqués, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procès-verbal de ces opérations. L'établissement de ce procès-verbal emporte réception des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, avec effet (...) pour le point de départ du délai prévu pour le règlement final du marché au 32 de l'article 13 ; qu'aux termes du 31 de l'article 13 : Après l'achèvement des travaux l'entrepreneur (...) dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées (...) ; qu'aux termes du 32 de l'article 13 : Le projet de décompte final est remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la réception des travaux (...) ; qu'aux termes du 34 de l'article 13 : Le projet de décompte final par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte final ; qu'aux termes du 41 de l'article 13 : Le maître d'oeuvre établit le décompte général qui comprend : - le décompte final (...) ; - l'état du solde établi à partir du décompte final (...) ; - la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. Le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation ; qu'aux termes du 42 de l'article 13 : Le décompte général signé par la personne responsable du marché doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service (...) ; qu'aux termes du 44 de l'article 13 : (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation (...). Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 ; qu'il résulte de ces dispositions que le décompte général ne peut être établi sans qu'ait été préalablement arrêté le décompte final, le cas échéant après mise en demeure adressée à l'entrepreneur ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 50-22 du même cahier des clauses administratives générales : Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage ; qu'aux termes de l'article 50-31 : Si dans le délai de trois mois à partir de la date de réception par la personne responsable du marché de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux articles 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après la résiliation du marché par la délibération précitée du conseil municipal de Petite Ile, Mme X, en vertu de l'article 46.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, a été convoquée à la réunion sur le chantier destinée à l'établissement du procès-verbal de constatation des ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés ; que le procès-verbal de constat a été établi le 27 septembre 2004 ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que ce procès-verbal n'aurait pas été notifié à Mme X ; qu'il est constant que Mme X n'a pas établi de projet de décompte final qui n'a donc pas été remis au maître d'oeuvre ; que la commune maître d'ouvrage n'a pas davantage mis en demeure l'entreprise ou le maître d'oeuvre d'établir ce décompte comme il lui appartenait de le faire ; que, si Mme X soutient qu'en l'absence de projet de décompte final, un décompte général aurait néanmoins été établi et serait constitué par la lettre du maire en date du 8 décembre 2004, cette lettre qui ne se présente pas comme un décompte général, ne contient aucun des éléments exigés par le 41 de l'article 13 précité et n'a pas été notifiée par ordre de service, ne peut être regardée comme le décompte général qui doit être établi en vertu des 41 et 42 précités de l'article 13 ; qu'ainsi, faute d'établissement du décompte final, le décompte général ne pouvait être arrêté ; que, dès lors, en tout état de cause, la procédure contradictoire prévue par les documents contractuels préalablement à la saisine du juge du contrat ne pouvait, en l'espèce, être suivie ;

Considérant que, compte tenu des circonstances rappelées ci-dessus, le litige opposant Mme X à la commune de Petite-Île doit être regardé comme constituant un différend survenu directement, au sens des dispositions de l'article 50-22 précité, entre la personne responsable du marché et Mme X ; que la demande adressée à la commune par Mme X, le 17 janvier 2005, ayant été implicitement rejetée, à l'issue du délai de trois mois institué par l'article 50-31 précité, Mme X pouvait saisir, sans condition de délai le tribunal administratif et porter devant lui, comme elle l'a fait, les chefs et motifs de réclamation énoncés dans sa lettre du 17 janvier 2005 ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande pour le motif qu'aucun décompte général n'avait été établi et qu'elle n'avait pas mis la commune en demeure d'établir ledit décompte général ; que le jugement doit donc être annulé ;

Considérant que, dans le cadre de l'évocation il y a lieu d'examiner les autres moyens invoqués par Mme X devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les frais d'immobilisation du personnel et du matériel supportés par Mme X du fait de l'ajournement des travaux par ordre de service notifié le 9 août 2004 jusqu'à la résiliation du marché par délibération du conseil municipal du 10 septembre 2004 s'élèvent à la somme non contestée, figurant dans sa réclamation préalable, de 99 222 euros ; que le manque à gagner de Mme X du fait de la résiliation du marché peut être fixé à la somme de 35 000 euros ; qu'en conséquence la commune de Petite-Île doit être condamnée à verser à Mme X la somme de 134 222 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Petite-Île une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune de Petite-Île demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 13 décembre 2007 est annulé.

Article 2 : La commune de Petite-Île est condamnée à verser à Mme X la somme de 134 222 euros.

Article 3 : La commune de Petite-Île versera à Mme X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Petite-Ile, tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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08BX00541


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00541
Date de la décision : 06/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS NATIVEL BOBTCHEFF VAILLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-06;08bx00541 ?
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