Vu I./ la requête enregistrée sous le n° 08BX00255 au greffe de la cour le 25 janvier 2008, présentée pour la COMMUNE DE MASSELS (47140), par Me Gonelle, avocat au barreau d'Agen ;
La COMMUNE DE MASSELS demande à la cour de réformer le jugement, en date du 27 novembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser une somme de 5 000 € aux ayants droit de Mme X en réparation de leur préjudice ;
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Vu II./ la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 30 octobre 2008, transmise par le président dudit tribunal à la cour administrative d'appel, où elle a été enregistrée sous le n° 08BX02742 le 4 novembre 2008, présentée pour la COMMUNE DE MASSELS, par Me Gonelle, avocat au barreau d'Agen et tendant à la suspension de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 novembre 2007 la condamnant à payer aux ayants droit de Mme X une somme de 5 000 €, lui enjoignant de rechercher un accord transactionnel avec Mme E dans le délai de 15 jours et mettant à sa charge les frais d'expertise ;
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Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2009 :
- le rapport de M. Zapata, président ;
- les observations de Me Gonelle, avocat de la COMMUNE DE MASSELS ;
- les observations de Me Thévenin, avocat de M. X et Mme Y ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que, par acte du 28 janvier 1996, Mme Louise X a obtenu une concession perpétuelle dans le cimetière Sainte Quiterie de la COMMUNE DE MASSELS (47140), près de la tombe de son mari ; que, le 5 décembre 1996, Mme E a également obtenu une concession perpétuelle dans le même cimetière, que la COMMUNE DE MASSELS a localisée près de la tombe de M. X et dans laquelle Mme E a fait inhumer M. F ; que Mme X, constatant que la localisation de la concession de Mme E et l'inhumation de M. F l'empêchaient d'avoir sa propre concession près de la tombe de son mari, a introduit une action de plein contentieux à l'encontre de la COMMUNE DE MASSELS devant le tribunal administratif de Bordeaux le 29 juillet 2005 ; que Mme X étant décédée en cours d'instance, le 12 juillet 2007, son inhumation a dû être faite dans un caveau provisoire dans le cimetière de Penne d'Agenais ; que l'instance ayant été reprise par deux des héritiers de Mme X, le tribunal administratif de Bordeaux a, par jugement en date du 27 novembre 2007, condamné la COMMUNE DE MASSELS à payer aux ayants droit de Mme X une somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice et enjoint à ladite commune de rechercher un accord transactionnel avec Mme E, titulaire de la concession voisine, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, pour régler les modalités de transfert du corps de M. F, enterré dans la concession de Mme E, sur une autre parcelle du cimetière ; que la COMMUNE DE MASSELS a, d'une part, relevé appel dudit jugement et, d'autre part, demandé la suspension de l'exécution du même jugement ; que les consorts X demandent l'exécution dudit jugement ;
Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 08BX00255 et 08BX02742 et les demandes d'exécution des consorts X concernent le même jugement ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties (...). Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ; que si le décès de Mme X est survenu le 12 juillet 2007, alors que l'expert désigné en référé à la demande de l'intéressée, n'avait pas remis son rapport, il ressort des pièces du dossier que deux des héritiers de Mme X, M. Hubert X et Mme Denise Y, ont repris l'instance le 7 août 2007 ; que, quand bien même les autres héritiers de l'intéressée ne s'étaient pas associés à cette action, le tribunal a pu régulièrement, sans méconnaître les dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative précité, statuer sans suspendre la procédure, dès lors que le rapport de l'expert ayant été remis et les parties ayant pu s'exprimer de façon contradictoire sur ses éléments, l'affaire était en état lorsque le tribunal a statué ; que l'allégation de la COMMUNE DE MASSELS, selon laquelle certains héritiers de Mme X auraient désavoué la reprise d'instance par M. Hubert X et Mme Denise Y, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; que, par suite, la COMMUNE DE MASSELS n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par jugement en date du 18 novembre 2004, devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. Alain DCZ tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2004 par laquelle le maire de la COMMUNE DE MASSELS l'a mis en demeure de démolir le muret qu'il avait édifié en vue de délimiter l'emplacement des sépultures de ses ancêtres, jouxtant la tombe de M. X ; que si la motivation de ce jugement relève que le muret édifié par M. DCZ empiète de 30 centimètres sur le domaine public séparant la sépulture de ses ancêtres de celle de M. X et de 7,5 centimètres sur l'emplacement voisin, ce constat n'est pas contraire à celui dressé par le jugement attaqué selon lequel il n'y a pas de place suffisante, entre les tombes des ancêtres de M. DCZ et celle du mari de Mme X, pour attribuer à Mme X la concession que lui a accordée la COMMMUNE DE MASSELS, le 28 janvier 1996 ; que la COMMUNE DE MASSELS n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement attaqué méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 18 novembre 2004 ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, qu'en accordant à Mme X une concession qui empiète sur la sépulture Lacan-Loze de Plaisance rendant impossible l'inhumation de Mme X aux côtés de son époux, et qui méconnait les dispositions de l'article R. 2223-4 du code général des collectivités territoriales qui prévoient notamment que les fosses sont distantes les unes des autres de 30 à 40 cm sur les côtés, le maire qui est chargé de l'ordre matériel du cimetière, de sa surveillance et des conditions dans lesquelles une inhumation peut légalement être réalisée, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE ; que, dès lors, la COMMUNE DE MASSELS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à payer une somme de 5 000 € aux ayants droit de Mme X ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MASSELS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à réparer les conséquences dommageables de ses fautes ; que, par suite, les conclusions de la COMMUNE DE MASSELS à fin de suspension du jugement attaqué sont dépourvues d'objet ;
Sur l'appel incident des consorts X :
Considérant que s'il résulte de l'instruction que Mme X, faute d'avoir pu être inhumée dans sa concession, l'a été à titre provisoire dans un caveau du cimetière de la commune de Penne d'Agenais ; que si la COMMUNE DE MASSELS fait valoir que les sommes auxquelles elle a été condamnée par le jugement attaqué représentent une part importante du produit des impôts locaux, cette circonstance est sans incidence sur le droit à réparation des ayants droit de Mme X ; qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions incidentes des consorts X tendant à ce que la somme à laquelle la COMMUNE DE MASSELS a été condamnée au titre des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence soit portée à 8 000 € ;
Sur les conclusions à fin d'exécution et d'injonction :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutiennent les consorts X, la COMMUNE DE MASSELS a recherché l'accord de Mme E afin d'obtenir le transfert du corps de M. F, qui repose dans sa concession ; que toutefois Mme E s'y est opposée ;
Considérant qu'eu égard à la circonstance que ni Mme E ni les héritiers de M. F, pas plus que ceux de M. DCZ, ne sont présents à l'instance, alors qu'ils détiennent des droits de leurs concessions respectives, les conclusions des consorts X tendant à ce que la cour enjoigne à la COMMUNE DE MASSELS de régler les modalités de transfert du corps de M. F sur une autre parcelle du cimetière selon des caractéristiques équivalentes à celles dont bénéficiait Mme E au titre de l'arrêté de concession du 5 décembre 1996, pour permettre l'inhumation de Mme X, ne sauraient être accueillies ;
Considérant, enfin, que l'exécution du présent arrêt implique que la COMMUNE DE MASSELS prenne toutes dispositions nécessaires pour assurer l'inhumation de Mme X conformément aux stipulations de la concession accordée à Mme X, le 28 janvier 1996 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE MASSELS à payer à M. Hubert X et à Mme Denise Y ensemble une somme totale de 1 000 € au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes nos 08BX00255 et 08BX02472 de la COMMUNE DE MASSELS sont rejetées.
Article 2 : La somme que la COMMUNE DE MASSELS a été condamnée à payer aux ayants droit de Mme X par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 novembre 2007 est portée à 8 000 €.
Article 3 : Il est enjoint à la COMMUNE DE MASSELS de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer l'inhumation de Mme X conformément aux stipulations de la concession qui lui a été accordée, le 28 janvier 1996.
Article 4 : La COMMUNE DE MASSELS procédera à ses frais à l'exécution du présent arrêt dans un délai de six mois à compter de sa notification, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 novembre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la COMMUNE DE MASSELS.
Article 7 : Le surplus des conclusions des consorts X est rejeté.
Article 8 : La COMMUNE DE MASSELS versera à M. Hubert X et à Mme Denise Y, ensemble, une somme totale de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Nos 08BX00255 - 08BX02742