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08/09/2009 | FRANCE | N°08BX02791

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 septembre 2009, 08BX02791


Vu I°), sous le n°08BX02791, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 10 novembre et 1er décembre 2008, présentés pour la COMMUNE DE CIBOURE, représentée par son maire en exercice, par Me J. Tournaire, avocat ;

La COMMUNE DE CIBOURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0601246 en date du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a, à la demande de Mme X, annulé les décisions du maire de Ciboure en date des 17 juin 2004, 10 mai 2005 et 11 juillet 2005 fixant des listes d'attente éta

blies en vue de la délivrance de nouvelles autorisations de stationnement de ...

Vu I°), sous le n°08BX02791, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 10 novembre et 1er décembre 2008, présentés pour la COMMUNE DE CIBOURE, représentée par son maire en exercice, par Me J. Tournaire, avocat ;

La COMMUNE DE CIBOURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0601246 en date du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a, à la demande de Mme X, annulé les décisions du maire de Ciboure en date des 17 juin 2004, 10 mai 2005 et 11 juillet 2005 fixant des listes d'attente établies en vue de la délivrance de nouvelles autorisations de stationnement de taxi sur la voie publique, et enjoint au maire de Ciboure d'établir, après instruction, une nouvelle liste d'attente, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mme X une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II°) sous le n°08BX02792, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 10 novembre et 1er décembre 2008, présentés pour la COMMUNE DE CIBOURE, représentée par son maire en exercice, par Me J. Tournaire, avocat ;

La COMMUNE DE CIBOURE demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n°0601246 en date du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a, à la demande de Mme X, annulé les décisions du maire en date des 17 juin 2004, 10 mai 2005 et 11 juillet 2005 fixant des listes d'attente en vue de la délivrance aux exploitants de taxis de nouvelles autorisations de stationnement sur la voie publique, et enjoint au maire de Ciboure d'établir, après une nouvelle instruction, une nouvelle liste d'attente, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2009,

le rapport de M. Péano, président-assesseur;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE CIBOURE sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par des décisions en date des 19 mars, 17 octobre et 5 novembre 2003, 23 avril et 17 juin 2004, et 10 mai et 11 juillet 2005, le maire de Ciboure a établi différentes listes d'attente en vue de la délivrance d'autorisations de stationnement de taxis sur la voie publique ; que, par jugement en date du 14 octobre 2008, saisi d'une demande de Mme X contestant l'ensemble des listes établies depuis le 19 mars 2003, le Tribunal administratif de Pau a annulé les décisions en date des 17 juin 2004, 10 mai 2005 et 11 juillet 2005 et a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions en date des 19 mars, 17 octobre et 5 novembre 2003 et 23 avril 2004 ; que la COMMUNE DE CIBOURE relève appel de ce jugement ; que, par la voie de conclusions incidentes, Mme X demande l'annulation des décisions en date des 19 mars, 17 octobre et 5 novembre 2003 et 23 avril 2004 ;

Considérant que l'article 6 de la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi dispose que Les nouvelles autorisations sont délivrées en fonction de listes d'attente rendues publiques ; qu'aux termes de l'article 12 du décret du 17 août 1995 modifié portant application de la loi du 20 janvier 1995 : Les listes d'attente en vue de la délivrance de nouvelles autorisations, mentionnées à l'article 6 de la loi du 20 janvier 1995, sont établies par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations. Elles mentionnent la date à laquelle chaque demande a été déposée et le numéro d'enregistrement de la demande. Les demandes sont valables un an. Celles qui ne sont pas renouvelées au moins trois mois avant l'échéance cessent de figurer sur les listes ou sont regardées comme des demandes nouvelles. Les nouvelles autorisations sont attribuées dans l'ordre chronologique d'enregistrement des demandes ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exploitante qui avait été classée première par le maire de Ciboure sur les listes d'attente établies les 17 juin 2004, 10 mai 2005 et 11 juillet 2005, avait régulièrement renouvelé, au moins trois mois avant l'échéance, l'inscription qu'elle avait sollicitée le 14 septembre 2003 ; qu'en application de l'article 12 du décret du 17 août 1995 modifié, elle devait cesser de figurer sur les listes d'attente établies par le maire de Ciboure ; que par suite, la COMMUNE DE CIBOURE, qui n'apporte aucun élément de nature à justifier que cette exploitante avait régulièrement renouvelé sa demande d'inscription et devait continuer de figurer en première place sur les listes d'attente, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé, pour ce motif, les décisions de son maire en date des 17 juin 2004, 10 mai 2005 et 11 juillet 2005 et lui a enjoint d'établir de nouvelles listes d'attente après examen des demandes d'inscription déposées ;

Considérant que les conclusions incidentes présentées par Mme X qui tendent à l'annulation des décisions du maire de Ciboure en date des 19 mars, 17 octobre et 5 novembre 2003, et 23 avril 2004 soulèvent un litige distinct de celui sur lequel porte l'appel de la COMMUNE DE CIBOURE concernant les décisions en date des 17 juin 2004, 10 mai 2005 et 11 juillet 2005 ; que dès lors, les conclusions incidentes présentées par Mme X ne sont pas recevables ;

Considérant que la requête à fin de sursis présentée par la COMMUNE DE CIBOURE est devenue sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X, qui n'est pas partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, le versement de la somme que demande la COMMUNE DE CIBOURE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en application de ces mêmes dispositions, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE CIBOURE la somme demandée par Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n°08BX02791 de la COMMUNE DE CIBOURE est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°08BX02792 de la COMMUNE DE CIBOURE.

Article 3 : Les conclusions de Mme X sont rejetées.

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08BX02791, 08BX02792


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02791
Date de la décision : 08/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : TOURNAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-09-08;08bx02791 ?
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