Vu la requête, transmise par télécopie le 30 juillet 2008 et régularisée par la production de l'original le 5 août 2008, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 08BX01984 présentée pour M. X demeurant ..., par Me Ouddiz-Nakache ;
Il demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 mai 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- d'annuler l'arrêté précité et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2009,
le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. X faisant appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 4 juillet 2008 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2006 refusant de lui délivrer un certificat de résidence d'une validité d'un an , le préfet de la Haute-Garonne lui a délivré un tel titre ; que cette décision doit être regardée comme ayant procédé au retrait de l'arrêté du 23 mai 2006 ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que la requête de M. X est devenue sans objet ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. X en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X.
Article 2 : Les conclusions de M. X présentées en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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08BX01984