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08/09/2009 | FRANCE | N°08BX01081

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 septembre 2009, 08BX01081


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2008 par télécopie régularisée le 21 avril 2008 sous le n°08BX01081, présentée pour la SOCIETE BC, dont le siège social est 10 rue de Monceau à Paris (75008), représentée par son gérant en exercice, par Me Berkovicz ;

Elle demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Lourdes à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle aurait subi à la suite de l'abs

ence de signature du bail emphytéotique dont la conclusion avait été autorisée par...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2008 par télécopie régularisée le 21 avril 2008 sous le n°08BX01081, présentée pour la SOCIETE BC, dont le siège social est 10 rue de Monceau à Paris (75008), représentée par son gérant en exercice, par Me Berkovicz ;

Elle demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Lourdes à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle aurait subi à la suite de l'absence de signature du bail emphytéotique dont la conclusion avait été autorisée par délibération du conseil municipal ;

- de condamner la commune de Lourdes à lui verser une indemnité de 31 246 148,24 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2006 ;

- de mettre à la charge de la commune de Lourdes une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2009,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que la SARL BC, compagnie française de conseils et d'investigations CFCI, venant aux droits de la SARL Bonnin Consulting, fait appel du jugement du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Lourdes à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle aurait subi à la suite de l'absence de signature du bail emphytéotique, laquelle avait été autorisée par délibération du conseil municipal du 8 octobre 2004 ; que la société requérante recherche la responsabilité de la commune sur le terrain de la rupture fautive de son engagement de signer un tel bail ;

Considérant que, par délibération du 8 octobre 2004, le conseil municipal de Lourdes a autorisé le maire à signer, avant le 31 janvier 2006, avec la société Bonnin Consulting un bail emphytéotique d'une durée de 50 ans portant sur des parcelles appartenant à la commune et situées aux abords du lac de Lourdes ; qu'aux termes de cette délibération, ce bail était consenti, contre redevances versées à compter de l'année 2006, en vue de la réalisation d'un programme immobilier de loisirs, la société Bonnin Consulting devant notamment construire et exploiter un restaurant, une résidence de tourisme, des chalets et un espace d'accueil ; que si cette délibération mentionne que le calendrier prévisionnel des travaux, échelonné entre 2004 et 2007, dépend de la durée de délivrance des permis de construire, elle dispose expressément qu'un délai arrivant à échéance le 31 janvier 2006 est donné au candidat pour engager l'opération et qu'au-delà de cette date, la commune sera libérée de son engagement ; que cette délibération prévoit également qu'elle deviendra sans objet à défaut de signature du bail avant le 31 janvier 2006 ; qu'elle autorise enfin la société Bonnin Consulting à déposer les demandes nécessaires de permis de construire sur les terrains appartenant à la commune ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante n'a déposé avant le 31 janvier 2006 aucune demande de permis de construire en vue de la réalisation du programme immobilier précité, le courrier du 2 novembre 2005 annonçant au maire le dépôt de demandes par un promoteur immobilier tiers, qui ne disposait d'ailleurs d'aucune autorisation pour déposer de telles demandes sur des terrains communaux, n'ayant reçu aucune concrétisation ; qu'en outre, elle n'a adressé à la commune aucun contrat signé par ses soins avant le 31 janvier 2006 et s'est bornée à inviter le maire, par télécopies reçues le 30 janvier 2006 à 12 heures 22 et à 16 heures 48, à se rendre le jour même à 20 heures dans une étude notariale aux fins de signature d'un contrat prévoyant une réalisation des travaux en 2007 et 2008 et correspondant donc à un projet différent de celui dont la signature avait été autorisée par le conseil municipal le 8 octobre 2004 ;

Considérant que l'engagement de la commune de signer un bail emphytéotique avec la société Bonnin consulting étant expressément subordonné, aux termes de la délibération du 8 octobre 2004 à la condition d'un démarrage de l'opération avant le 31 janvier 2006, la société requérante ne saurait se prévaloir du non respect par la commune des termes de son engagement, l'absence de signature du bail emphytéotique initialement prévu étant exclusivement imputable à son absence de respect des conditions de délai fixées par cette délibération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Lourdes à lui verser une indemnité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir de la demande de première instante opposée par la commune de Lourdes, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement et à la condamnation de la commune de Lourdes ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lourdes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge de la société Bonnin Consulting une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Lourdes ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de la société BC est rejetée.

Article 2 : La société BC versera une somme de 1 500 euros à la commune de Lourdes en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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08BX01081


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01081
Date de la décision : 08/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS GB2A

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-09-08;08bx01081 ?
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