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08/09/2009 | FRANCE | N°08BX01040

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 septembre 2009, 08BX01040


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2008 au greffe de la Cour sous le n°08BX01040, présentée par M. Faruk X, demeurant ..., régularisée par le dépôt le 26 août 2008 du mémoire présenté pour M. X par Me Landreau ;

Il demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la note du 13 novembre 2006 par laquelle le directeur de la maison centrale de Saint-Maur a interdit toute manifestation individuelle ou collective à caractère religieux en dehors du li

eu de culte ou de la cellule ;

2) d'annuler la note précitée ;

3) de conda...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2008 au greffe de la Cour sous le n°08BX01040, présentée par M. Faruk X, demeurant ..., régularisée par le dépôt le 26 août 2008 du mémoire présenté pour M. X par Me Landreau ;

Il demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la note du 13 novembre 2006 par laquelle le directeur de la maison centrale de Saint-Maur a interdit toute manifestation individuelle ou collective à caractère religieux en dehors du lieu de culte ou de la cellule ;

2) d'annuler la note précitée ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'interdiction alléguée de pratiquer le culte musulman ;

4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision du 20 janvier 2009 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu la constitution de 1958 et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 16 août 1789 ;

Vu la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2009,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que M. X, détenu à la maison centrale de Saint-Maur, fait appel du jugement en date du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la note du 13 novembre 2006 par laquelle le directeur de la maison centrale de Saint-Maur a interdit toute manifestation individuelle ou collective à caractère religieux en dehors du lieu de culte ou de la cellule ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 à laquelle se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 : Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi ; que l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que 1- Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou collectivement en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. 2- La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'aux termes de l'article D 432 du code de procédure pénale : Chaque détenu doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle. Il peut à ce titre participer aux offices ou réunions organisées par les personnes agréées à cet effet ; que l'article D 433 du même code dispose : Le service religieux est assuré, pour les différents cultes, par des aumôniers désignés par le directeur régional qui consulte à cet effet l'autorité religieuse compétente et après avis du préfet ; que l'article D 435 du même code prévoit que : Les aumôniers fixent en accord avec le chef d'établissement les jours et heures des offices en respectant le calendrier religieux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la pratique de la prière était tolérée sous le préau dans la cour de promenade de la maison centrale de Saint-Maur ; que, cependant, des pratiques ostentatoires du culte musulman ainsi que des actes de prosélytisme s'y sont développés de nature à provoquer des désordres et à porter atteinte à la liberté de conviction des autres détenus ; que l'interdiction de manifestation individuelle ou collective à caractère religieux en dehors du lieu de culte et de la cellule prise par le directeur de cet établissement pénitentiaire le 13 novembre 2006, applicable quelles que soient les convictions religieuses concernées, était ainsi nécessaire au maintien du bon ordre dans l'établissement pénitentiaire et à la garantie de la liberté d'opinion de chaque détenu ainsi que des principes de neutralité et de laïcité du service public ; que la limitation apportée à la liberté d'exercice du culte et de manifestation des convictions religieuses n'est pas disproportionnée aux buts légitimes ainsi poursuivis dès lors qu'elle ne remet nullement en cause la pratique religieuse individuelle dans les cellules et que la pratique collective du culte reste possible dans la salle affectée à cet usage aux heures hebdomadaires fixées par le directeur de la maison centrale de Saint-Maur dans les conditions prévues par l'article D 433 et suivants du code de procédure pénale ; que s'agissant en particulier du culte musulman, la pratique collective du culte est restée autorisée dans la salle polyvalente le vendredi de 13 heures 30 à 15 heures alors même que les aumôniers successivement agrées ont démissionné en raison de leurs mauvaises relations avec certains détenus ; que la circonstance que la méconnaissance de l'interdiction édictée le 13 novembre 2006 soit passible de sanctions disciplinaires n'est pas de nature à remettre en cause l'absence de caractère disproportionné de cette mesure au regard des objectifs légitimes poursuivis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article D 432 du code de procédure pénale ne sont pas fondés ;

Considérant que les dispositions de l'article D 435 du code de procédure pénale n'ont pas pour objet ou pour effet d'imposer à l'administration de permettre aux détenus d'accéder à toute heure à un lieu de culte avec un aumônier agréé ou en dehors de sa présence agréé par celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 2006 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir des conclusions indemnitaires présentées pour la première fois en appel, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il allègue avoir subi ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

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08BX01040


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01040
Date de la décision : 08/09/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : LANDREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-09-08;08bx01040 ?
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